Cass. crim., 3 juin 2014, n° 14-81.882
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 3 juin 2014, 14-81.882, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 3 juin 2014
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 14-81.882
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2014: CR03088
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 144
- Code de procédure pénale, article 187
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 137-3
- Code de procédure pénale, article 143-1
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Marius X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 25 février 2014, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'association de malfaiteurs en vue de la préparation du crime de proxénétisme en bande organisée, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 mai 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Straehli, conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller STRAEHLI, les observations de la société civile professionnelle CÉLICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général BOCCON-GIBOD ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 187, 144, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé une ordonnance d'un juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Versailles prolongeant la détention provisoire de M. X... pour une durée de quatre mois à compter du 19 février 2014 ; "aux motifs que le 14 août 2013, Me Koraitem sollicitait du juge d'instruction la convocation de M. X... pour un interrogatoire ; que le 26 août 2013, il déposait au nom du mis en examen une requête en nullité sur laquelle la chambre de l'instruction se prononçait par arrêt du 11 février 2014 ; que M. X... a été mis en examen le 19 juin 2013, que le 26 août 2013 soit dans le délai de quatre mois pendant lequel le juge d'instruction aurait dû procéder à son interrogatoire au fond, des requêtes en nullité ont été déposées au greffe de la chambre de l'instruction, notamment dans l'intérêt de M. X... ; que l'information ne se limite pas à des auditions, interrogatoires et confrontations ; que si l'article 187 du code de procédure pénale prévoit la poursuite de l'information malgré le dépôt d'une requête en nullité, il n'impose pas au magistrat instructeur de procéder à des auditions, interrogatoires ou confrontations qui seraient à leur tour entachés d'irrégularités s'ils faisaient référence à des actes annulés lors de l'examen de la requête ; qu'en pareille situation, le juge d'instruction n'a d'autre choix que de surseoir aux interrogatoires des requérants en nullité jusqu'à la décision de la chambre de l'instruction sur ces requêtes ; qu'il résulte de la relation des faits qui précède des motifs plausibles de soupçonner M. X... d'avoir pu commettre les faits reprochés, et ce, en dépit de ses dénégations ; que le mis en examen n'a pu encore être entendu dans l'attente de l'arrêt de la chambre de l'instruction sur les requêtes en nullité dont elle a été saisie ; qu'il a été interpellé à bord d'un véhicule en compagnie de trois personnes soupçonnées de proxénétisme, dont son oncle ; que la relation de ces interpellations faite par une prostituée à un autre membre de la bande démontre qu'elle connaissait le mis en examen ; qu'il importe d'empêcher toutes concertations frauduleuses avec les individus non encore interpellés, et toutes pressions, voire représailles, sur les prostituées ; qu'ensuite, le rôle de chacun des protagonistes de l'affaire devra être déterminé ; que le caractère organisé et lucratif de tels agissements, leur ancienneté et l'impécuniosité du mis en examen font craindre la réitération de l'infraction, à la supposer établie, et ce, même en l'absence d'antécédent judiciaire en France ; que M. X... fait produire une attestation d'hébergement non signée, datée du 3 octobre 2013, non réactualisée et accompagnée d'une facture EDF susceptible d'avoir été émise courant septembre 2013, ainsi qu'une promesse d'embauche datée du 1er septembre 2013, émanant d'une entreprise de couverture lui proposant un emploi de magasinier, lequel parait en inadéquation avec l'objet de l'entreprise, que cette promesse non réactualisée, ne précise pas la nature du contrat de travail et n'est accompagnée ni de la copie de la pièce d'identité de l'employeur, ni de l'extrait KBIS de la société ; qu'en outre, cette entreprise a son siège dans le Val d'Oise, département de résidence des protagonistes de l'affaire ; que ces garanties de représentation sont donc dépourvues de caractère sérieux ; qu'il pourrait être tenté de se soustraire à l'action de la justice en se réfugiant en Roumanie ou dans un autre pays étranger dans lequel ce réseau de proxénètes dispose de points de chute ce que la remise de son passeport n'empêcherait pas ; que ni les contraintes d'une assignation à résidence avec surveillance électronique, ni celles d'un contrôle judiciaire ne permettraient de prévenir avec certitude les risques énoncés plus haut et de garantir la présence du mis en examen à tous les actes de la procédure ; qu'en effet, ces mesures quelles qu'en soient les modalités ne présentent pas un degré de coercition suffisant pour atteindre ces finalités et ne permettraient pas d'empêcher des pressions qui pourraient être exercées par un moyen de communication à distance, ni de faire obstacle à une concertation, qui même en cas d'assignation à résidence sans possibilité de sortie pourrait se réaliser par la venue des co-auteurs chez le mis en examen, démarche favorisée par le lien de parenté existant entre l'intéressé et l'un de ses co-mis en examen ; ni d'éviter la réitération des faits, sauf à interdire toute sortie du domicile ; que seule la détention provisoire répond à ce jour à ces exigences » ; "1°) alors que la cour, devant laquelle M. X... faisait valoir que huit mois après sa mise en examen il n'avait toujours pas été entendu par le magistrat instructeur de sorte que sa détention était injustifiée, ne pouvait, sans se contredire, affirmer que M. X... n'avait « pu encore être entendu dans l'attente de l'arrêt de la Chambre de l'instruction sur les requêtes en nullité dont elle a été saisie » après avoir indiqué que l'avocat de M. X... avait déposé une requête en nullité « sur laquelle la Chambre de l'instruction se prononçait par arrêt du 11 février 2014 » ; "2°) alors que, lorsque la chambre de l'instruction est saisie d'une requête en nullité, le juge d'instruction poursuit son information et peut donc procéder à tous actes d'instruction, notamment les interrogatoires des mis en examen ; qu'en affirmant, pour écarter le moyen tiré de ce que huit mois après sa mise en examen M. X... n'avait toujours pas été entendu par le juge d'instruction, que la chambre de l'instruction ayant été saisie de requêtes en nullité, « le juge d'instruction n'avait d'autre choix que de surseoir aux interrogatoires des requérants en nullité jusqu'à la décision de la chambre de l'instruction sur ces requêtes », la cour d'appel a violé l'article 187 du code de procédure pénale ; "3°) alors qu'en se bornant à affirmer, pour justifier la prolongation de la détention provisoire de M. X... par la nécessité d'éviter des concertations frauduleuses « avec les individus non encore interpellés » et des pressions, que M. X... avait été interpellé en compagnie de trois autres personnes également mises en examen et que l'une des prostituées entendues au cours de l'instruction le connaissait, motifs impropres à caractériser un risque sérieux de concertation frauduleuse ou de pression de nature à entraver le bon déroulement de l'information dès lors que les « individus non encore interpellés » ne sont pas identifiés et les risques de pression non établis de façon circonstanciée, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ; "4°) alors qu'en se fondant, pour justifier la prolongation de la détention provisoire de M. X... par l'existence de prétendus risques de réitération, sur « le caractère organisé et lucratif de tels agissements, leur ancienneté et l'impécuniosité du mis en examen », motifs impropres à caractériser l'existence d'un risque de réitération d'une infraction que le mis en examen conteste au demeurant avoir commis, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et de l'ordonnance qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois juin deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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