Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Cass. crim., 3 mai 1994, n° 94-80.823

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 mai 1994, 94-80.823, Publié au bulletin

Juridiction
Cour de cassation
Date
3 mai 1994
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
94-80.823
Publication
Bulletin criminel 1994 N° 161 p. 369

Titrage officiel

CASSATION - Pourvoi - Pourvoi du ministère public - Recevabilité - Conditions.

Sommaire officiel

Le ministère public ne peut poursuivre l'annulation des décisions de justice qu'autant qu'elles affectent l'intérêt général. Dès lors n'est pas recevable, faute d'intérêt, le moyen pris par le procureur général du défaut d'avis à la partie civile de la date de l'audience à laquelle devait être examinée la demande de mise en liberté du prévenu. (1).

Textes cités

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1925-06-20, Bulletin criminel 1925, n° 192, p. 371 (irrecevabilité) ; Chambre criminelle, 1926-08-11, Bulletin criminel 1926, n° 222, p. 418 (irrecevabilité) ; Chambre criminelle, 1953-11-24, Bulletin criminel 1953, n° 303, p. 532 (irrecevabilité) ; Chambre criminelle, 1958-05-30, Bulletin criminel 1958, n° 411, p. 727 (cassation).

Texte intégral

REJET du pourvoi formé par :

- le procureur général près la cour d'appel de Nancy,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de ladite cour d'appel, en date du 31 décembre 1993, qui, dans la procédure suivie contre Raphaël X... du chef d'homicide volontaire, a ordonné sa mise en liberté et son placement sous contrôle judiciaire.

LA COUR,

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen de cassation pris de la violation des articles 197 et 199 du Code de procédure pénale ;

Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que la partie civile n'aurait pas été avisée de la date de l'audience à laquelle devait être examinée la demande de mise en liberté présentée par Raphaël X... ;

Qu'en effet, l'action publique et l'action civile sont indépendantes ; que le ministère public ne peut poursuivre l'annulation des décisions de justice qu'autant qu'elles affectent l'intérêt général ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.