Cass. crim., 3 mai 1994, n° 94-80.823
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 mai 1994, 94-80.823, Publié au bulletin
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 3 mai 1994
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 94-80.823
- Publication
- Bulletin criminel 1994 N° 161 p. 369
Titrage officiel
CASSATION - Pourvoi - Pourvoi du ministère public - Recevabilité - Conditions.
Sommaire officiel
Le ministère public ne peut poursuivre l'annulation des décisions de justice qu'autant qu'elles affectent l'intérêt général. Dès lors n'est pas recevable, faute d'intérêt, le moyen pris par le procureur général du défaut d'avis à la partie civile de la date de l'audience à laquelle devait être examinée la demande de mise en liberté du prévenu. (1).
Textes cités
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1925-06-20, Bulletin criminel 1925, n° 192, p. 371 (irrecevabilité) ; Chambre criminelle, 1926-08-11, Bulletin criminel 1926, n° 222, p. 418 (irrecevabilité) ; Chambre criminelle, 1953-11-24, Bulletin criminel 1953, n° 303, p. 532 (irrecevabilité) ; Chambre criminelle, 1958-05-30, Bulletin criminel 1958, n° 411, p. 727 (cassation).
Texte intégral
REJET du pourvoi formé par :
- le procureur général près la cour d'appel de Nancy,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de ladite cour d'appel, en date du 31 décembre 1993, qui, dans la procédure suivie contre Raphaël X... du chef d'homicide volontaire, a ordonné sa mise en liberté et son placement sous contrôle judiciaire.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen de cassation pris de la violation des articles 197 et 199 du Code de procédure pénale ;
Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que la partie civile n'aurait pas été avisée de la date de l'audience à laquelle devait être examinée la demande de mise en liberté présentée par Raphaël X... ;
Qu'en effet, l'action publique et l'action civile sont indépendantes ; que le ministère public ne peut poursuivre l'annulation des décisions de justice qu'autant qu'elles affectent l'intérêt général ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
Source
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