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Cass. crim., 3 mai 2012, n° 11-83.312

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 3 mai 2012, 11-83.312, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
3 mai 2012
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
11-83.312

Textes cités

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Hakim X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 19 janvier 2011, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement, a décerné mandat d'arrêt contre lui et a prononcé une mesure de confiscation ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 121-5, 222-36, 222-37, 222-40, 222-41, 22-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49, 22-50, 222-51 du code pénal, des articles 388, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'importation non autorisée de stupéfiants, d'acquisition non autorisée de stupéfiants, de détention non autorisée de stupéfiants et de récidive de transport non autorisé de stupéfiant, et ce en état de récidive légale, et, en répression, l'a condamné à la peine de quatre ans d'emprisonnement ferme ;

"aux motifs qu'il ressort des éléments de la procédure que, les 5 et 17 novembre 2007, Mme Y..., ainsi que M. Rachid Z... et M. Gérald ... A... ont été interpellés à la frontière franco-espagnole avec, respectivement 47,5 kilos et plus de 18 kilos de résine de cannabis dissimulés dans leurs véhicules ; que des recherches effectuées auprès de l'officier de liaison française au Maroc, il s'est avéré que Mme Y... était entrée au Maroc le 18 octobre 2007 par le port de Ceutat, le même jour que MM. B... et X... et que M. B... était ressorti du Maroc le même jour qu'elle, le 5 novembre 2007 ; qu'entendue sur les faits, alors qu'elle purgeait, en Espagne, une peine de trois ans et neuf mois d'emprisonnement pour importation de stupéfiants, Mme Y... a déclaré qu'elle s'était rendue au Maroc, dans son propre véhicule Audi A4, accompagnée de M. B..., son concubin d'alors, et qu'ils étaient suivis d'un véhicule golf dans lequel se trouvaient deux hommes et précédés d'une grosse Mercedes avec, à son bord, M. X... ainsi qu'un dénommé Kamel, qui s'est révélé être M. C... qu'ils ont retrouvé, sur leur trajet à Tarascon ; que ceux-ci se sont retrouvés à Khenitra, dans une maison des parents de M. X..., et ont utilisé son propre véhicule pour effectuer différentes sorties à partir de cette maison ; qu'elle a vu, notamment, une mallette contenant beaucoup d'argent dissimulé dans le coffre de la Mercedes et qu'elle a surpris M. X... qu'elle dit être le chef d'équipe, prendre de l'argent dans cette mallette et même donner une claque à M. B... sans que celui-ci ne réagisse ; que, laissée seule dans son véhicule pour prendre le bateau de retour en France, 47,5 kilos de résine de cannabis ont été trouvés, dissimulés dans son véhicule Audi A4 ; qu'appelée, alors par téléphone, tant par M. B..., son concubin, à l'époque des faits, que par M. X... et par « Kamel », ceux-ci, apprenant la découverte des substances stupéfiantes, ont immédiatement raccroché ; qu'ils ne se sont, ensuite, plus manifestés alors qu'elle était incarcérée en Espagne, M. B... s'étant, toutefois, rendu chez ses parents pour leur proposer de payer un avocat pour sa défense ; que ces éléments, confortés, encore, par d'autres (déconnexion des portables pour éviter d'être repérés, constat d'infraction de vitesse à deux reprises alors que les intéressés se rendaient à Tarascon, achat, par M. B..., du billet de retour en bateau de Mme Y...) démontrent incontestablement la participation de M. B... et X... dans la préparation de l'importation de plus de 60 kilos de résine de cannabis qui a abouti à l'interpellation de Mme Y... et de MM. Z... et A... et à la saisie des produits stupéfiants ; que force est de constater en outre, qu'alors qu'ils ont interjeté appel du jugement du 26 mai 2010 qui les a condamnés lourdement pour tentative d'importation de produits stupéfiants, MM. B... et X... ne comparaissent pas pour soutenir leur contestation ; qu'il convient, en conséquence, de confirmer le jugement déféré sur leur culpabilité ;

"1) alors que tout jugement ou arrêt en matière correctionnelle doit énoncer les faits dont le prévenu est jugé et constater l'existence de tous les éléments constitutifs de l'infraction retenue ; qu'aux termes de l'ordonnance de règlement du 15 décembre 2009, M. X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef de tentative d'importation de stupéfiants et des chefs d'acquisition, détention et transport de stupéfiants ; que la motivation de l'arrêt attaqué ne concerne que les faits de tentative d'importation ; qu'en retenant la culpabilité de M. X... des chefs d'acquisition, détention et transport de stupéfiants sans procéder à aucune constatation de fait de nature à caractériser la réalisation volontaire d'actes matériels d'acquisition, de détention et de transport de cannabis par M. X..., la cour a privé sa décision de motif et violé les textes susvisés ;

"2) alors que, lorsqu'il est saisi par le renvoi ordonné par la juridiction d'instruction, le juge pénal ne peut statuer que sur les faits relevés par l'ordonnance à moins que le prévenu n'accepte expressément d'être jugé sur des faits distincts de ceux visés à la prévention ; que M. X... a été, aux termes de l'ordonnance de règlement du 15 décembre 2009, renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef de tentative d'importation sans autorisation de résine de cannabis pour avoir préparé le voyage, avoir accompagné Mme Y... au Maroc, avoir récupéré et chargé la drogue dans le véhicule de celle-ci ; que la cour a retenu la participation de M. X... dans la préparation de l'importation non seulement des 47,5 kilos de résine de cannabis détenus par Mme Y... mais aussi des 18 kilos de résine de cannabis retrouvés dans le véhicule de MM. Z... et A... ; qu'en statuant ainsi, quand les faits de tentative d'importation des 18 kilos de résine de cannabis retrouvés dans le véhicule de MM. Z... et A... n'avaient pas été visés par l'ordonnance de renvoi et qu'il ne résultait d'aucune mention de l'arrêt que le prévenu aurait expressément accepté d'être jugé sur de tels faits, la cour, qui a excédé les limites de sa saisine, a violé les textes susvisés ;

"3) alors que la présomption d'innocence et le droit à un procès équitable interdisent de retenir la culpabilité d'un prévenu sur le seul fondement des déclarations de l'auteur principal de l'infraction, en l'absence du moindre élément matériel propre à les corroborer ; qu'en déclarant M. X... coupable de tentative d'importation de résine de stupéfiants sur le fondement exclusif des déclarations de Mme Y..., jugée et condamnée en Espagne pour avoir été retrouvée en possession de près de 50 kilos de résine de cannabis, déclarations non corroborées par le moindre élément extérieur et dont le contenu quant aux modalités de participation de M. X... à l'infraction poursuivie était en outre manifestement contradictoire, la cour a violé les principes susvisés ;

"4) alors qu'il appartient aux juges du fond de caractériser l'infraction dans tous ses éléments, matériel et intentionnel ; que la tentative d'un délit suppose la caractérisation par les juges du fond d'un commencement d'exécution se matérialisant par la réalisation volontaire d'un acte ayant pour conséquence directe et immédiate de consommer l'infraction, celle-ci étant ainsi entrée dans la période d'exécution ; qu'en affirmant la participation de M. X... à la préparation de l'importation de la résine de cannabis retrouvée dans le véhicule de MM. Z... et A... sans procéder à aucune constatation de fait de nature à caractériser l'accomplissement volontaire d'actes matériels tendant directement à la réalisation d'une telle infraction, la cour a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui a statué dans les limites de sa saisine, a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Bayet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

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