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Cass. crim., 3 octobre 2012, n° 11-88.468

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 3 octobre 2012, 11-88.468, Publié au bulletin

Juridiction
Cour de cassation
Date
3 octobre 2012
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
11-88.468
Publication
Bulletin criminel 2012, n° 208

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Débats - Ministère public - Production de pièces - Etendue de ce droit

Références de titrage : MINISTERE PUBLIC - Cour d'assises - Débats - Production de pièces - Etendue de ce droit

Sommaire officiel

Le ministère public a le droit de produire à l'audience tous documents qui lui paraissent utiles à la manifestation de la vérité, sauf le droit, pour les autres parties, d'examiner les pièces produites et de présenter toutes observations à leur sujet

Textes cités

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Rapprochements officiels

Sur le droit pour le ministère public de produire une pièce nouvelle à l'audience d'une cour d'assises, à rapprocher :Crim., 30 octobre 1996, pourvoi n° 96-80.020, Bull. crim. 1996, n° 387 (rejet), et les arrêts cités ;Crim., 8 janvier 1997, pourvoi n° 96-81.854, Bull. crim. 1997, n° 5 (2) (rejet)

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Fred-Eric X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la DORDOGNE, en date du 10 novembre 2011, qui, pour viol aggravé et viol, l'a condamné à dix ans de réclusion criminelle et cinq ans de suivi socio-judiciaire ;

Vu les mémoires personnel, ampliatif et additionnel produits ;

Sur la recevabilité du mémoire additionnel :

Attendu que ce mémoire, transmis directement à la Cour de cassation par le demandeur, est parvenu au greffe le 30 décembre 2011, soit plus d'un mois après la date du pourvoi, formé le 14 novembre 2011; qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, il n'est pas recevable au regard de l'article 585-1 du code de procédure pénale ;

Sur le moyen unique de cassation du mémoire personnel, pris de la violation de l'article 231 du code de procédure pénale ;

Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 310, 347, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que le procès-verbal des débats mentionne que « le ministère public a demandé que soit versé aux débats un réquisitoire en date du 11 avril 2011 du procureur de la République de Bordeaux afin de mise en accusation de M. X... dans une plainte pour viol commis sur la personne de Géraldine Y... », et que « cette pièce préalablement communiquée aux parties a été versée aux débats » ;

"alors que seul le président de la cour d'assises pouvait, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, ordonner la communication du réquisitoire susvisé ; que les mentions précitées du procès-verbal ne mettent pas la Cour de cassation à même de s'assurer que cette communication ait été ordonnée par le président de la cour d'assises, et par lui seul, en vertu de son pouvoir discrétionnaire ; qu'en conséquence, l'arrêt attaqué encourt la cassation" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats qu'à l'issue de l'audition d'un enquêteur de personnalité, le ministère public a fait état d'un réquisitoire, en date du 11 avril 2011, tendant à la mise en accusation de M. X..., dans une procédure distincte suivie, du chef de viol, au tribunal de grande instance de Bordeaux ; que, cette pièce ayant été préalablement communiquée aux parties, et aucune d'entre elles n'ayant formulé d'objection, elle a été versée aux débats ;

Attendu qu'en cet état, il n'a pas été porté atteinte aux droits de la défense ;

Qu'en effet, le ministère public a le droit de produire tous documents qui lui paraissent utiles à la manifestation de la vérité, sauf le droit, pour les autres parties, d'examiner les pièces produites et de formuler toutes observations à leur sujet ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Laurent conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.