Cass. crim., 30 avril 2003, n° 03-80.726
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 avril 2003, 03-80.726, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 30 avril 2003
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 03-80.726
Titrage officiel
CASSATION - Moyen - Moyen nouveau - Détention provisoire - Délai raisonnable.
CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 5.3 - Détention provisoire - Délai raisonnable - Chambre de l'instruction - Cassation - Moyen - Moyen nouveau.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 143-1
- Code de procédure pénale, article 144
- Code de procédure pénale, article 144-1
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 137-3
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente avril deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DULIN et les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Karim,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 20 décembre 2002, qui, dans l'information suivie contre lui pour infraction à la législation sur les stupéfiants, séquestration, vol aggravé, violence avec arme, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 143-1, 144, 144-1, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté formée par le détenu ;
"aux motifs que les faits, s'agissant de séquestration et de violences, dans le cadre d'un règlement de compte à la suite d'une disparition d'une grande quantité de drogue, démontrent que l'intéressé est déjà impliqué pour des faits touchant au grand banditisme, et étant ainsi de nature à troubler l'ordre public de façon exceptionnelle et durable ; qu'en l'état de la procédure, l'un des auteurs des faits n'a pas encore été retrouvé ; qu'il importe d'éviter toutes pressions, toutes concertations frauduleuses et même toutes représailles sur l'intéressé et sa famille, Karim X... ayant clairement indiqué avoir des craintes à cet égard ; qu'en l'état de l'information, et pour les motifs indiqués, une mesure de contrôle judiciaire serait insuffisante ;
"alors que, d'une part, aux termes de l'article 144-1 du Code de procédure pénale, la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable, au regard non seulement de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen mais aussi de la complexité des investigations provisoires, sans s'assurer de la durée raisonnable de celle-ci au regard de ces considérations, dès lors qu'elle a estimé que le requérant, délinquant primaire, avait reconnu les faits, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;
"alors que, d'autre part, en s'abstenant de rechercher si la détention provisoire n'excédait pas le délai raisonnable prévu par l'article 5 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, la chambre de l'instruction a méconnu les exigences du texte susvisé" ;
Attendu qu'il ne résulte pas de l'arrêt attaqué que Karim X... se soit prévalu, devant la chambre de l'instruction, du non-respect du délai raisonnable prévu à l'article 144-1 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen est nouveau et, comme tel, irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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