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Cass. crim., 30 juin 2010, n° 09-85.883

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 30 juin 2010, 09-85.883, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
30 juin 2010
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
09-85.883

Textes cités

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Karine, épouse Y...,

- X... Rudy,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-13, en date du 24 juin 2009, qui, pour fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité, les a condamné chacun à six mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné l'affichage et la publication de la décision, et a prononcé sur les demandes de l'administration fiscale, partie civile ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme, des articles 1741 et 1750 du code général des impôts, de l'article 50 § 1 de la loi 52-401 du 14 avril 1952, de l'article L. 227 du livre des procédures fiscales, des articles 121-1 et 121-3 du code pénal, des articles préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que la cour a confirmé le jugement en ce qu'il a déclaré les prévenus coupables de soustraction frauduleuse à l'établissement ou au paiement de l'impôt et omission d'écriture dans un document comptable et a condamné les demandeurs à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à une peine d'affichage et de publication ;

" aux motifs qu'il est reproché à Karine X..., en qualité de gérante puis cogérante de la SARL Serrurerie Malard, des faits de fraude fiscale par minoration de la déclaration annuelle des résultats passible de l'impôt sur les sociétés pour les exercices clos les 31 décembre 2003 et 2004 et d'omission de passation d'écritures dans les documents comptables obligatoires pour les mêmes exercices ; que les faits de fraude fiscale par minoration de la déclaration annuelle des résultats passible de l'impôt sur les sociétés pour l'exercice clos le 31 décembre 2004 et d'omission de passation d'écritures dans les documents comptables pour le même exercice sont également reprochés à Rudy X..., cogérant de la société, à compter de 1er juillet 2004 puis gérant exclusif à compter du 1er juillet 2005 ; qu'il sera seulement rappelé que la SARL Serrurerie Malard, immatriculée le 6 décembre 2001, a réalisé pour l'exercice 2003 un chiffre d'affaires de 439 780 euros et pour l'exercice 2004 un chiffre d'affaires de 971 340 euros ; qu'au titre des charges ont été comptabilisées des factures de sous-traitance considérées par l'administration fiscale comme fictives pour un montant de 36 000 euros sur l'exercice 1993 et de 229 000 euros sur l'exercice 1994 ayant entraîné une minoration des résultats déclarés et rendant la comptabilité présentée pour ces deux exercices non probante ; que ces factures émanaient de quatre sociétés : la SARL Techniservices, CLGB B..., la SARL First general service, la SARL RDI International ; que concernant la société Techniservice, son gérant a démenti avoir eu une relation commerciale quelconque avec la SARL Serrurerie Malard ; que la facture présentée par cette dernière ne correspondait pas aux factures habituellement émises par cette société ; que le chèque émis en règlement de la facture a été libellé à l'ordre d'André C...et endossé par ce dernier ; qu'interrogée sur ces points, Karine X... n'a pu donner aucune explication, Rudy X... déclarant, quant à lui, avoir été berné par le bénéficiaire du chèque dont il avait perdu les coordonnées ; que l'entreprise de Jean-Marc B..., dont l'une des enseignes est CIGB B...a fait l'objet d'une vérification de comptabilité laquelle a établi qu'il n'avait, pour la période considérée, qu'un salarié déclaré comme secrétaire comptable à mi-temps, ne disposait d'aucun local professionnel, d'aucun moyen d'exploitation, n'a pu présenter aucune pièce justificative d'achat de matériel, aucun devis et aucun document commercial de quelque nature que ce soit, ayant reconnu en outre avoir effectué de " la décaisse ", n'ayant jamais exercé d'activité réelle ; que de la même façon, les contrôles fiscaux, dont la SARL First general service et la société RDJL International ont fait l'objet, ont révélé que ces deux sociétés n'employaient aucun salarié susceptible de réaliser les prestations publicitaires facturées, ne disposaient d'aucun local professionnel, d'aucun moyen matériel, n'exerçaient aucune activité réelle et qu'elles procédaient, après l'encaissement des chèques de sociétés françaises, à des transferts des sommes vers l'étranger ; que, comme l'a noté le tribunal, Rudy X..., a, dans un premier temps, indiqué, lors de l'enquête de police, avoir remis les bons à tirer justifiant les prétendues prestations publicitaires de ces deux sociétés, à des enquêteurs dans le cadre d'une autre procédure, pour après vérification, reconnaître avoir menti ; que, contrairement à ce que soutiennent les prévenus, il appartient aux dirigeants, de la personne morale contrôlée de justifier de la conformité avec la réalité des sommes portées en comptabilité ; que la SARL Serrurerie Malard n'a pu présenter aucun élément concret attestant de la réalité des travaux effectués à son bénéfice et justifiant ces factures tels que devis, contrats, courriers fixant les modalités des travaux, comptes rendus etc.. ; que les prévenus ont reconnu ne détenir aucun de ces documents ; que ces éléments démontrent la minoration de la déclaration annuelle des résultats passible de l'impôt sur les sociétés pour les exercices clos les 31 décembre 2003 et 2004 souscrite par les prévenus par la comptabilisation en charge de prestations de sous-traitance fictives et l'inexactitude des écritures passées en comptabilité correspondantes ; que, comme l'a dit le tribunal, le procédé de fraude exclut toute bonne foi et caractérise l'élément intentionnel ; que c'est donc par des motifs pertinents qui sont adoptés que les premiers juges ont estimé les infractions qui leur sont reprochées constituées dans leurs éléments tant matériels qu'intentionnels ; que le jugement sera confirmé sur les déclarations de culpabilité ;

" 1° / alors que, le délit de fraude fiscale suppose que soit rapportée, par l'accusation, la preuve du caractère fictif des charges dont la comptabilisation a entraîné une minoration frauduleuse de la déclaration de résultats d'une société ; qu'en reprochant aux exposants de n'avoir présenté aucun élément attestant de la réalité des travaux visés par plusieurs factures de sous-traitance enregistrées en comptabilité lors même que la preuve du caractère fictif des factures, qui ne pouvait en aucune façon être déduite, dans un secteur d'activité ayant largement recours à l'intérim, de l'absence au sein des entreprises sous-traitantes des moyens nécessaires à l'exécution des prestations, élément révélé à l'administration fiscale lors de contrôles parallèles réalisés chez les sous-traitants et dont il n'est pas constaté qu'ils aient été contradictoirement versés aux débats, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé la présomption d'innocence ;

" 2° / alors que, en se contentant de faire accueil aux éléments de preuve à charge réunis par l'administration au cours de la procédure fiscale sans examiner les moyens de défense des exposants pourtant placés dans une situation de net désavantage par rapport à l'administration qui, en amont de la procédure pénale, a bénéficié dans le cadre de la procédure fiscale de facilités substantielles, la cour d'appel a violé le principe de l'égalité des armes et les textes visés au moyen ;

" 3° / alors que, la présomption d'innocence fait en principe obstacle aux présomptions de culpabilité ; que le délit de fraude fiscale étant intentionnel, le dirigeant de droit d'une société ne peut se voir imputer une collusion frauduleuse avec des sous-traitants n'exerçant aucune activité réelle sans que soit constatée la connaissance par le prévenu de l'absence chez ses co-contractants des moyens matériels et humains nécessaires à la réalisation des prestations sous-traitées qui ont en tout état de cause bien été exécutées ; qu'en retenant néanmoins l'intention frauduleuse des exposants à raison de leur seule qualité de dirigeants de droit, la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles 1741 du code général des impôts et 121-3 du code pénal et a méconnu le principe de la présomption d'innocence ;

" 4° / alors que, le prévenu doit pouvoir rapporter la preuve contraire aux imputations de la partie poursuivante et obtenir du juge une décision motivée sur la valeur et la portée des éléments de défense ; qu'en n'examinant aucun des moyens de défense développés par les demandeurs dans leurs écritures établissant pourtant, au regard des vérifications raisonnables opérées par la SARL Serrurerie Malard quant à l'existence juridique de ses sous-traitants, l'ignorance légitime dans laquelle elle se trouvait des conditions réelles d'activités de ces derniers, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif et a conféré de facto une portée irréfragable aux seuls éléments invoqués par l'administration, violant de plus fort ainsi les règles et principes visés au moyen " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction et sans renverser la charge de la preuve, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Slove conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Villar ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

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