Cass. crim., 30 mai 2012, n° 11-85.390
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 30 mai 2012, 11-85.390, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 30 mai 2012
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 11-85.390
Textes cités
- Code civil, article 1382
- Code pénal, article 121-3
- Code pénal, article 221-10
- Code pénal, article 221-6
- Code pénal, article 221-9
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 470-1
- Code de procédure pénale, article 618-1
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. René X...,
- Mme Monique Y..., épouse X...,
- M. Jérôme Z...,
- Mme Laurie A..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de sa fille Justine B...,
- M. Jordan A..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de son fils Dylan,
- Mme Carolyn A...,
- Mme Catherine X..., épouse D...,
- Mme Véronique X..., épouse E..., parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7e chambre, en date du 2 février 2011, qui, dans la procédure suivie du chef d'homicide involontaire contre M. Jean-Denis F..., l'a renvoyé des fins de la poursuite et a déclaré les demandes des parties civiles irrecevables ;
Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 221-6, 221-9, 221-10 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a relaxé M. F...du chef d'homicide involontaire,
" aux motifs qu'aucune autopsie du corps de la victime n'avait été pratiquée ; que, si l'ensemble des experts étaient d'accord sur l'impossibilité de préciser formellement la cause du décès, les docteurs G...et H...soutenaient l'hypothèse d'une méningite post-opératoire favorisée par la fuite de liquide céphalo-rachidien, la cause du décès pouvant être rattachée indirectement à l'absence fautive de soins adaptés après la découverte de la brèche dure-mérienne et les seconds celle d'une embolie pulmonaire favorisée par l'alitement strict et l'absence d'anticoagulants pourtant prescrits par le docteur F..., un autre professeur ayant conclu qu'aucune des hypothèses envisagées successivement par les experts ne pouvait être médicalement établie ; qu'il n'était pas établi de manière suffisamment certaine, au vu des expertises médicales, que M. F...ait commis des fautes ou des négligences caractérisées en relation causale avec le décès, les expertises n'ayant pu formuler que des hypothèses contradictoires ;
" alors que l'infraction d'homicide involontaire est constituée lorsqu'il est établi que le médecin n'a pas accompli les diligences normales lui incombant compte tenu de sa mission et des moyens dont il disposait et que ce comportement est, même indirectement, à l'origine du décès de la patiente ; qu'à défaut d'avoir recherché s'il ne résultait pas des déclarations des proches de la victime venus la visiter juste avant son décès et de Mme I..., infirmière de service, que la santé de la patiente s'était dégradée au point qu'elle avait progressivement sombré dans un état inquiétant sans qu'aucun soin ne lui ait été prodigué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que les consorts X...-A... ont porté plainte et se sont constitués parties civiles du chef d'homicide involontaire à la suite du décès, le 8 octobre 2002, de Françoise A..., épouse X..., opérée d'une hernie discale, le 4 octobre 2002, par le docteur F...; qu'infirmant l'ordonnance de non-lieu, la chambre de l'instruction a renvoyé M. F...du chef d'homicide involontaire devant le tribunal correctionnel qui l'a renvoyé des fins de la poursuite, en l'absence de relation de causalité certaine entre le comportement de M. F...et le décès inexpliqué de la victime ; que les parties civiles ont relevé appel de cette décision ;
Attendu que, pour confirmer la relaxe, l'arrêt retient qu'il n'est pas établi de manière suffisamment certaine que M. F...ait commis des fautes ou négligences caractérisées en relation causale avec le décès, les expertises médicales n'ayant formulé, en l'absence d'autopsie, que des hypothèses sur la cause de la mort de Françoise X... ;
Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 du code pénal, 1382 du code civil, 470-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré irrecevables les demandes des parties civiles ;
" aux motifs qu'il n'apparaissait pas possible de déterminer la cause exacte du décès de Mme A... et, en conséquence, si les dommages consécutifs au décès dont les parties civiles sollicitaient l'indemnisation résultaient des faits, objet de la poursuite, au sens de l'article 470-1 du code de procédure pénale ;
" alors que la juridiction répressive peut, après relaxe du prévenu du chef d'homicide involontaire, retenir à sa charge une faute d'imprudence en rapport de causalité avec la perte de chance de survie de la patiente qui lui est imputable ; que la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme le tribunal dont la confirmation du jugement était demandée sur ce point, si le docteur F...n'avait pas commis de graves négligences dans le suivi post-opératoire de sa patiente à l'origine d'une perte de chance de survie, négligences dont il avait nécessairement eu conscience au regard d'une lettre qu'il avait adressée au médecin traitant de Mme Françoise A... et si des carences dans l'organisation des services de la clinique et un manque de coordination entre chirurgien et anesthésiste ne résultaient pas du fait que le docteur F...n'avait pas demandé à l'infirmière d'être prévenu de toute aggravation de l'état de la patiente, a privé sa décision de base légale " ;
Attendu qu'il ne saurait être fait grief à la cour d'appel, statuant après relaxe en application de l'article 470-1 du code de procédure pénale, de n'avoir pas recherché si le docteur F...n'avait pas commis de graves négligences dans le suivi post-opératoire de sa patiente à l'origine d'une perte de chance de survie, dès lors que la cause du décès n'a pu être établie ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Mirguet conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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