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Cass. crim., 30 octobre 2001, n° 01-80.283

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 octobre 2001, 01-80.283, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
30 octobre 2001
Formation
Chambre criminelle
Solution
Irrecevabilité
Pourvoi
01-80.283

Titrage officiel

PRESSE - Procédure - Cassation - Pourvoi - Délai - Point de départ - Partie civile - Partie civile informée du jour du prononcé du jugement.

Sommaire officiel

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Textes cités

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de Me COSSA, la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 28 novembre 2000, qui l'a condamné, pour diffamation publique envers un fonctionnaire public, à 10 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu que, selon l'article 59 de la loi du 29 juillet 1881, le pourvoi en cassation doit être formé dans les trois jours ; que ce délai, qui n'est pas franc et qui ne peut être prorogé qu'en application de l'article 801 du Code de procédure pénale ou en cas de force majeure, a pour point de départ le lendemain du jour du prononcé du jugement, lorsque les parties ont été informées comme le prévoit l'article 462, alinéa 2, dudit Code, du jour auquel l'arrêt serait rendu ;

Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la cause a été débattue à l'audience du 10 octobre 2000 à laquelle le prévenu était représenté par un avocat qui a été informé que l'arrêt serait rendu le 28 novembre 2000 ;

Attendu que l'arrêt ayant été prononcé à cette date, le pourvoi formé le 4 décembre 2000 l'a été hors délai et n'est pas recevable ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Marin ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

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