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Cass. crim., 30 octobre 2012, n° 12-81.603

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 30 octobre 2012, 12-81.603, Publié au bulletin

Juridiction
Cour de cassation
Date
30 octobre 2012
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
12-81.603
Publication
Bulletin criminel 2012, n° 230

Titrage officiel

JUGEMENTS ET ARRETS - Mentions - Mentions obligatoires - Audition du ministère public - Débats sur l'action publique - Exercice du droit de réplique du ministère public

JURIDICTION DE PROXIMITE - Peines - Dispense - Domaine d'application - Saisine à l'issue d'une procédure d'amende forfaitaire majorée

Références de titrage : PEINES - Dispense - Domaine d'application - Juridiction de proximité - Tribunal saisi à l'issue d'une procédure d'amende forfaitaire majorée

Sommaire officiel

Si le ministère public doit, à peine de nullité, être entendu en ses réquisitions, et s'il doit être admis à répliquer à la défense du prévenu, qui a la parole en dernier, sa volonté d'exercer ce droit de réplique doit résulter du jugement lui-même ou des pièces de procédure

Les dispositions des articles 539 et 530-1, alinéa 2, du code de procédure pénale ne font pas obstacle à ce que la juridiction de proximité prononce une dispense de peine prévue, en matière contraventionnelle, par les articles 132-58 et suivants du code pénal, pour toute contravention ayant fait l'objet d'une procédure d'amende forfaitaire majorée. Ne méconnaît pas les dispositions de l'article 132-59 du code pénal le jugement d'où il résulte qu'étaient remplies au cas d'espèce les conditions permettant à la juridiction de proximité de prononcer une dispense de peine

Textes cités

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

Sur le n° 1 : Sur le caractère obligatoire de la mention, par le jugement ou les pièces de la procédure, des réquisitions du ministère public, à rapprocher :Crim., 10 juillet 1995, pourvoi n° 94-85.641, Bull. crim. 1995, n° 251 (cassation). Sur le n° 2 : Sur la possibilité pour les juridictions de proximité saisies à l'issue d'une procédure d'amende forfaitaire majorée de prononcer, en matière contraventionnelle, une dispense de peine prévue par les articles 132-58 et suivants du code pénal, dans le même sens que :Crim., 9 novembre 2005, pourvoi n° 05-84.504, Bull. crim. 2005, n° 251 (cassation), et l'arrêt cité

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente octobre deux mille douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MONFORT et les conclusions de M. l'avocat général CORDIER ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

-l'officier du ministère public près la juridiction de proximité de Longjumeau,

contre le jugement de ladite juridiction, en date du 24 janvier 2012, qui, pour excès de vitesse, a déclaré M. Régis X... coupable et l'a dispensé de peine ;

Vu le mémoire produit ;

Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que M. X..., cité devant la juridiction de proximité après avoir formé une réclamation contre l'amende forfaitaire délivrée contre lui pour excès de vitesse, à savoir 98 km/h pour une vitesse maximale autorisée de 70 km/h, a été déclaré coupable et dispensé de peine ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Attendu que si le demandeur reproche à la juridiction de proximité d'avoir, lors des débats à l'audience, omis de lui accorder un droit de réplique après que le prévenu eût, pour sa défense, soulevé de nouveaux moyens de droit et de fait, il ne résulte cependant ni des mentions du jugement ni des pièces de procédure que le ministère public, qui a pris ses réquisitions, ait manifesté la volonté de répliquer à la défense ;

D'où il suit que le moyen manque en fait ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 132-59 du code pénal ;

Attendu qu'en l'état des motifs du jugement attaqué, d'où il résulte qu'étaient remplies en l'espèce les conditions permettant à la juridiction de proximité de prononcer une dispense de peine, les dispositions de l'article 132-59 du code pénal n'ont pas été méconnues ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Monfort conseiller rapporteur, Mme Guirimand conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Couffrant ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

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