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Cass. crim., 30 octobre 2013, n° 12-85.131

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 30 octobre 2013, 12-85.131, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
30 octobre 2013
Formation
Chambre criminelle
Solution
Cassation
Pourvoi
12-85.131
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2013:CR04618

Textes cités

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Lino X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-12, en date du 27 juin 2012, qui, pour importation sans déclaration de marchandises prohibées, l'a condamné à une amende douanière et a ordonné une mesure de confiscation ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 septembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Soulard conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Leprey ;

Sur le rapport de M. le conseiller SOULARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, la société civile professionnelle BORÉ et SALVE de BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 593 du code de procédure pénale, 350 du code des douanes, 1134 et 2044 et suivants du code civil, des dispositions du décret n° 78-1297 du 28 décembre 19 78, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'importation non déclarée de marchandise prohibée, et l'a condamné à payer à l'administration des douanes une amende de 295 788 euros et a ordonné la confiscation des diamants saisis et des sommes retenues ;

" aux motifs qu'il ressort des éléments de la procédure et des débats que le processus transactionnel engagé par l'administration poursuivante n'a pas été mené à son terme du fait de la Direction générale des douanes, pour les motifs qu'elle invoque, notamment dans son courrier du 20 mars 2009 ; qu'en l'absence de règlement transactionnel, le moyen tiré de l'extinction de l'action publique soulevée par le prévenu sera rejeté, l'argumentaire développé par lui à son appui étant à cet égard inopérant ;

" 1°) alors qu'en matière d'infraction douanière ou relative aux relations financières avec l'étranger, la transaction est valablement conclue dès que la proposition de transaction faite par l'administration des douanes a été acceptée. ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions régulièrement visées et déposées, le prévenu avait fait valoir qu'il avait accepté, le 21 septembre 2007, sans aucune réserve ni condition, la proposition ferme et précise de la transaction que lui avait adressée le 12 septembre précédent l'administration des douanes avec un délai d'acceptation courant jusqu'au 25 septembre 2007 ; qu'en se bornant à affirmer que le processus transactionnel engagé par l'administration poursuivante n'aurait pas été mené à son terme, la cour d'appel qui ne s'est pas expliquée sur l'existence de la transaction parfaite conclue et invoquée par le prévenu, n'a pas légalement justifié sa décision ;

" 2°) alors que les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort ; qu'elles ne peuvent être attaquées pour cause d'erreur de droit, ni pour cause de lésion ; qu'en l'espèce, l'administration des douanes ne pouvait, pour les motifs énoncés dans son courrier du 20 mars 2009 auquel se réfère l'arrêt attaqué, revenir sur la transaction conclue avec le prévenu avant toute poursuite ;

" 3°) alors enfin qu'en tout état de cause, M. X... avait fait valoir dans ses conclusions régulièrement visées et déposées, que les motifs avancés par l'administration des douanes dans son courrier du 20 mars 2009 pour revenir sur la transaction valablement conclue étaient erronés ; que, d'une part, l'offre de transaction émanait bien d'un fonctionnaire compétent en application de l'article 1er du décret du 28 décembre 1978, d'autre part, il n'existe aucune restriction au pouvoir de transaction de l'administration, et notamment d'interdiction qui lui serait faite de transiger les infractions qu'elle peut constater relatives à l'importation de diamants, y compris même, le cas échéant, lorsque des infractions auraient été commises au processus dit de Kimberley ; qu'enfin, le document remis aux douanes démontrait que celui-ci émanait bien de la « Commission of Mines and Geology » conformément à l'annexe 2 du règlement 2368/ 2002 modifié visé par les douanes dans le courrier du 20 mars 2009 ; que la cour d'appel n'a pas répondu à ces différents moyens péremptoires " ;

Vu l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 1er du décret du 28 décembre 1978 ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que, selon l'article 1er du décret susvisé, pour les infractions douanières, le droit de transiger relève de la compétence des directeurs régionaux lorsque les droits compromis n'excèdent pas 100 000 euros ou, s'il n'en existe pas, lorsque la valeur des marchandises n'excède pas 250 000 euros ; qu'il appartient, dans les autres cas, au directeur général des douanes ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, lors d'un contrôle effectué par les agents des douanes le 27 mars 2007 à la gare de Roissy, M. X... a été trouvé porteur de diamants qu'il n'avait pas déclarés, dont il ne pouvait justifier l'origine et dont la valeur a été estimée à 262 457 euros hors taxes, la TVA s'élevant à 51 442 euros ;

Attendu que, par courrier du 12 septembre 2007, la direction régionale voyageurs des douanes lui a adressé une proposition de transaction en lui impartissant, pour y répondre, un délai qui expirait le 25 septembre 2007 ; que, par lettre datée du 18 septembre 2007 mais expédiée le 21 septembre 2007, elle lui a demandé de considérer sa proposition " comme étant caduque ", au motif que l'affaire relevait de la compétence de la direction générale des douanes ; que, par télécopie du 21 septembre 2007, confirmée par lettre recommandée envoyée le même jour, M. X... a accepté la transaction ;

Attendu que, par lettre du 20 mars 2009, la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières a confirmé à M. X... la caducité de " l'arrangement amiable " proposé et lui a indiqué que la direction générale des douanes avait constaté que les diamants saisis ne respectaient aucune des conditions prescrites par la réglementation ;

Attendu que, poursuivi du chef d'importation sans déclaration de marchandises prohibées, M. X... a invoqué, devant le tribunal puis devant la cour d'appel, l'extinction de l'action fiscale, faisant valoir que l'offre faite par un " fonctionnaire compétent " de l'administration des douanes ne pouvait être retirée avant l'expiration du délai d'acceptation imparti au destinataire et que, à la suite de son accord, la transaction conclue devait être considérée comme parfaite ;

Attendu que, pour écarter ce moyen, l'arrêt attaqué se borne à énoncer que " le processus transactionnel n'a pas été mené à son terme du fait de la direction générale des douanes, pour le motif qu'elle invoque notamment dans son courrier du 20 mars 2009 " ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans répondre aux conclusions prises de la compétence de la direction régionale des douanes pour formuler l'offre et de la validité de la transaction conclue avec elle, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 27 juin 2012, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente octobre deux mille treize ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.