Cass. crim., 31 janvier 1850
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 31 janvier 1850, Publié au bulletin
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 31 janvier 1850
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Publication
- Bulletin 1850 N° 40
Titrage officiel
Le délit d'excitation à la débauche, prévu par l'article 334 du Code pénal, résulte, soit de faits de corruption répétés à différentes époques envers la même personne, soit des mêmes faits successivement pratiqués envers des personnes diférentes
Textes cités
- Ancien code pénal, article 334
- Ancien code pénal, article 380
Texte intégral
REJET du pourvoi de la nommée Alphonsine X..., femme Delaporte, contre un Jugement rendu sur appel, le 14 novembre dernier, par le tribunal corectionnel de Saint-Omer (Pas-de-Calais), qui la condamne à six mois d'emprisonnement, etc..
LA COUR, ouï M. le conseiller Faustin Hélie, dans son rapport, Me Bourguignat, avocat à la Cour, en ses observations, et M. l'avocat général Plougoulm, dans ses conclusions ;
Statuant sur le pourvoi de la femme Alphonsine X..., femme Delaporte, condamnée à six mois d'emprisonnement par jugement du tribunal d'appel correctionnel de Saint-Omer, du 14 novembre 1849 ;
Sur le premier moyen, tiré de ce que le jugement, en condamnant la demanderesse pour attentat aux moeurs, constate néanmoins qu'elle n'a facilité la débauche que d'une seule mineure ; Vu l'article 334 du Code pénal ;
Attendu que cet article punit d'une manière générale tous ceux qui trafiquent de la corruption de la jeunesse, qui l'excitent à la débauche et lui en facilitent les moyens pour les livrer à la prostitution, pourvu que la fréquence et la répétition des faits prennent le caractère d'une habitude criminelle ;
Que cette habitude peut évidemment résulter, soit de faits de corruption répétés à différentes époques envers la même personne, soit des mêmes faits successivement pratiqués envers des personnes différentes ;
Que le jugement attaqué déclare, en fait, que la demanderesse a, par des actes réitérés d'excitation, provoqué une jeune fille mineure de vingt et un ans à se livrer à la débauche, et lui en a facilité les moyens ; qu'en jugeant ainsi que, d'après ces faits reconnus constants, la femme Delaporte s'est rendue coupable du délit d'attentat aux moeurs prévu par l'article 334, le tribunal d'appel de Saint-Omer a fait une saine application de la loi ;
Sur le deuxième moyen, fondé sur ce que la femme Delaporte a été déclarée coupable de complicité de vol pour s'être fait remettre par la mineure, qu'elle avait excitée à la débauche, différentes denrées à l'insu de sa mère, sans qu'il ait été constaté que ces denrées aient été soustraites par cette mineure :
Vu l'article 380 du Code pénal ;
Attendu qu'il résulte suffisamment des énonciations contenues dans le jugement attaqué que les objets remis par la mineure à la femme Delaporte avaient été soustraits par cette mineure à sa mère, et que la femme Delaporte les a recélés et en a profité ;
Rejette.
Source
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