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Cass. crim., 31 janvier 1967, n° 66-93.448

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 31 janvier 1967, 66-93.448, Publié au bulletin

Juridiction
Cour de cassation
Date
31 janvier 1967
Formation
Chambre criminelle
Solution
Cassation
Pourvoi
66-93.448
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 45

Titrage officiel

JUGEMENTS ET ARRETS - Motifs - Contravention de police - Contravention à un règlement - Règlement violé et en quelles circonstances - Constatations nécessaires

Références de titrage : * CODE DE LA ROUTE - Règlements pris pour son application - Contravention - Règlement violé et en quelles circonstances - Constatations nécessaires. | * CONTRAVENTION - Condamnation - Règlement violé et en quelles circonstances - Constatations nécessaires.

Sommaire officiel

La Cour de Cassation n'est pas mise en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité d'une condamnation prononcée par un tribunal de police par application de l'article R26, 15° du Code pénal, lorsque ni le procès-verbal, base de poursuites, ni la citation, ni le jugement lui-même ne font connaître à quel arrêté légalement fait par l'autorité administrative, ou à quel arrêté public par l'autorité municipale, il a été contrevenu, et dans quelles circonstances de fait.

Textes cités

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Texte intégral

CASSATION SUR LE POURVOI FORME PAR X... DE Y... (HENRI), CONTRE UN JUGEMENT DU TRIBUNAL DE POLICE DE PARIS EN DATE DU 11 OCTOBRE 1966, QUI, POUR STATIONNEMENT ILLICITE, L'A CONDAMNE A UNE AMENDE DE 10 FRANCS LA COUR, VU LE MEMOIRE TIMBRE SIGNE PAR LE DEMANDEUR ;

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 485 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

VU LEDIT ARTICLE ;

ATTENDU QUE TOUT JUGEMENT OU ARRET DOIT ETRE MOTIVE ;

QUE L'INSUFFISANCE DES MOTIFS EQUIVAUT A LEUR ABSENCE ;

ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A CONDAMNE LE DEMANDEUR "POUR STATIONNEMENT ILLICITE", PAR APPLICATION DE L'ARTICLE R 26, 15° DU CODE PENAL, SANS PRECISER, PAS PLUS QUE NE LE FAISAIENT LE PROCES-VERBAL ET LA CITATION, A QUEL ARRETE LEGALEMENT FAIT PAR L'AUTORITE ADMINISTRATIVE, OU A QUEL ARRETE PUBLIC PAR L'AUTORITE ADMINISTRATIVE, OU A QUEL ARRETE PUBLIC PAR L'AUTORITE MUNICIPALE, IL A ETE CONTREVENU, ET SANS S'EXPLIQUER SUR LES CIRCONSTANCES DE FAIT DU STATIONNEMENT LUI-MEME, METTANT AINSI LA COUR DE CASSATION DANS L'IMPOSSIBILITE D'EXERCER SON CONTROLE SUR LA LEGALITE DE LA CONDAMNATION ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL SOIT NECESSAIRE D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT SUSVISE DU 11 OCTOBRE 1966 DU TRIBUNAL DE POLICE DE PARIS, ET POUR QU'IL SOIT STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LE TRIBUNAL DE POLICE DE BOULOGNE-BILLANCOURT PRESIDENT : M ZAMBEAUX - RAPPORTEUR : M COSTA - AVOCAT GENERAL : M RELIQUET

Source

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