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Cass. crim., 31 janvier 2012, n° 11-83.172

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 31 janvier 2012, 11-83.172, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
31 janvier 2012
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
11-83.172

Textes cités

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par:

- M. Michel X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 17 mars 2011, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 375 euros d'amende et quinze jours de suspension du permis de conduire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, R. 413-14 § I, alinéa 1, du code de la route, 429 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité du procès-verbal de constatation, par cinémomètre, d'un excès de vitesse, dressé par un seul gendarme à l'encontre M. X... ;

"aux motifs propres que le prévenu demande à la cour d'annuler la procédure au motif que le procès-verbal d'infraction n'a été renseigné que par un seul agent et qu'il n'a été en contact qu'avec un seul et unique agent ; qu'aucune règle n'impose que les contraventions au code de la route soient constatées par deux agents ; qu'il convient en conséquence de rejeter la demande d'annulation de la procédure ;

"et aux motifs adoptés qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'impose que deux agents distincts doivent dresser les procédures de constatation d'excès de vitesse ;

"alors que, selon l'article 429 du code de procédure pénale, participent personnellement à la constatation d'une contravention d'excès de vitesse et doivent être considérés comme les rédacteurs communs du procès-verbal, même si un seul d'entre eux en est le signataire, aussi bien l'agent qui met en oeuvre le cinémomètre que celui qui, placé à une certaine distance, reçoit et consigne les indications des premiers ; qu'il s'en déduit que l'agent en charge du cinémomètre ne peut être en même temps celui qui, placé à une certaine distance, reçoit et consigne ses propres indications ; que, dès lors, est entaché de nullité le procès-verbal de contravention qui mentionne, comme en l'espèce, que le même gendarme était intervenu en cette double qualité ; qu'ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé" ;

Attendu que le moyen, qui se borne à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écartée à bon droit, ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, R. 413-14 § I, alinéa 1, du code de la route, 429 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, confirmant le jugement sur la culpabilité, a déclaré M. X... coupable de l'infraction d'excès de vitesse d'au moins 30 km/h et inférieur à 40 km/h et, réformant le jugement sur la peine, a condamné l'intéressé au paiement d'une amende de 375 euros, à titre de peine principale, et à la suspension de son permis de conduire pour une durée de quinze jours, à titre de peine complémentaire ;

"aux motifs que, le 5 décembre 2009, à 23h15, un gendarme de la BMO de Mauriac a contrôlé au PK 51 de RD 922, le véhicule Mercedes conduit par M. X... qui circulait à la vitesse retenue de 124 km/h, sur une portion de route limitée à 90 km/h ; qu'un gendarme, agissant en qualité d'opérateur et d'enquêteur, a dressé sur le champ procès-verbal de contravention après avoir effectué un bon d'interception de quelques centaines de mètres ; que, par lettre du 24 décembre 2009, M. X... a contesté l'infraction, aux motifs que la vitesse lui paraissait erronée dans la mesure où il circulait à l'aide d'un régulateur de vitesse et que la procédure a été dressée par un seul gendarme ; qu'il résulte du procès-verbal de contravention établi le 5 décembre 2009 à 23h15 par le gendarme, que le véhicule Mercedes a été contrôlé au moyen du cinémomètre Mercure ultralyte n° 15828 vérifié pour la dernière fois le 3 juin 2009 circulant à la vitesse retenue de 124 km/h sur une voie limitée à 90 km/h ; que ces constatations régulières en la forme ne sont pas combattues par la preuve contraire ;

"1°) alors que, en application de l'article 429 du code de procédure pénale, le procès-verbal de constatation d'un excès de vitesse dressé à l'encontre du conducteur d'un véhicule automobile doit être, à peine de nullité, signé sur-le-champ par les agents verbalisateurs ; qu'en déclarant régulières en la forme les constatations du procès-verbal de contravention dont l'examen fait apparaître qu'aucune signature ne figure à la partie réservée aux noms et à la signature des agents, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;

"2°) alors que le cinémomètre n'est pas le seul mode de preuve d'un excès de vitesse ; qu'en se limitant à retenir qu'il résulte du procès-verbal de contravention que le véhicule automobile conduit par M. X... a été contrôlé au moyen d'un cinémomètre et qu'il circulait à la vitesse retenue de 124 km/h sur une voie limitée à 90 km/h, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ce contrôle au moyen d'un cinémomètre ne pouvait pas être combattu par un autre mode de preuve comme le régulateur de vitesse, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

"alors que, comme le relève l'arrêt attaqué, M. X... a fait valoir qu'il circulait à l'aide d'un régulateur de vitesse, donc à une vitesse réglementaire et que la vitesse contrôlée au moyen du cinémomètre lui paraissait erronée ; qu'en se limitant à énoncer que les constatations du procès-verbal de contravention, régulières en la forme, ne sont pas combattues par la preuve contraire, sans répondre à ces conclusions déterminantes, la cour d'appel a méconnu l'article 593 du code de procédure pénale" ;

Attendu que, d'une part, faute d'avoir été proposé devant le juge du fond, le moyen pris en sa première branche, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable et que, d'autre part, pris en ses deux dernières branches, il est infondé dès lors que l'argument soulevé de la présence d'un régulateur de vitesse sur le véhicule contrôlé, ne saurait être considéré comme un chef péremptoire des conclusions déposées devant la cour d'appel ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

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