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Cass. crim., 31 janvier 2012, n° 11-84.111

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 31 janvier 2012, 11-84.111, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
31 janvier 2012
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
11-84.111

Textes cités

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jean-Guy X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 10 mai 2011, qui, pour travail dissimulé et emploi d'un étranger démuni d'un titre, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 euros d'amende ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 174, 385, 802, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité portant sur les actes situés en aval de la garde à vue de M. X...;

" aux motifs que la nullité des procès-verbaux de garde à vue et des procès-verbaux d'audition du prévenu au cours de cette garde à vue n'ont pas affecté les actes situés en amont et en aval de la garde à vue, ceux-ci étant fondés sur des constatations matérielles et des auditions indépendantes de la garde à vue qui n'en est pas le support nécessaire ;

" 1) alors que, lorsqu'une irrégularité constitue une cause de nullité de la procédure, doivent être annulés les actes affectés par cette irrégularité et ceux dont ils sont le support nécessaire ; que M. X...a déclaré, pendant sa garde à vue qui s'est déroulée les 24 et 25 juin 2008, que Mme Y...n'avait pas fait l'objet de déclaration préalable à l'embauche parce qu'elle ne faisait que deux ou trois heures de ménage par semaine et que ce n'était que la deuxième fois qu'elle venait au restaurant, que Mme Z...devait être déclarée à l'embauche par sa secrétaire et qu'il n'avait jamais employé M. A... ; que, sur le fondement de ces déclarations, les agents de police judiciaire ont sollicité des services de la sécurité sociale qu'ils leur transmettent le résultat de leurs investigations sur l'entreprise Le Tam Tam, ont demandé la copie du registre unique du personnel de cette entreprise ouvert et paraphé par le maire du Gosier, ont recherché une copie de l'extrait Kbis, les statuts, le certificat d'identification au répertoire national des entreprises et de leurs établissements et la déclaration unifiée des cotisations sociales de l'entreprise Le Tam Tam et ont sollicité une copie des déclarations uniques à l'embauche de chacun des employés de cette entreprise, ainsi que les contrats de travail de certains d'entre eux ; qu'en jugeant néanmoins que les actes situés en aval de la garde à vue étaient fondés sur des constatations matérielles et des auditions indépendantes de la garde à vue qui n'en était pas le support nécessaire, la cour d'appel a violé les articles susvisés ;

" 2) alors qu'en refusant d'annuler ces actes subséquents à la garde à vue, aux motifs qu'ils étaient fondés sur des constatations matérielles et des auditions indépendantes de la garde à vue, sans préciser sur quelles constatations et auditions elle se fondait, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles susvisés ; "

Attendu que, saisie par M. X..., poursuivi des chefs de travail dissimulé et emploi d'un étranger démuni d'un titre, qui a présenté une requête en annulation de pièces de la procédure, la cour d'appel de Basse-Terre, chambre correctionnelle, a annulé les procès-verbaux de garde à vue et les procès-verbaux d'audition du prévenu au cours de celle-ci ;

Attendu que, pour refuser d'étendre l'annulation à la procédure subséquente, l'arrêt énonce que ces nullités n'ont pas affecté les actes antérieurs et postérieurs à la garde à vue, ceux-ci étant fondés sur des constatations matérielles et des auditions indépendantes de la garde à vue qui n'en est pas le support nécessaire ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-4, L. 8221-5, L. 8224-1, L. 8224-3 et L. 8224-4 du code du travail, 121-3 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré M. X...coupable des faits d'exécution d'un travail dissimulé et d'emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail salarié et de l'avoir condamné à une peine d'emprisonnement de quatre mois avec sursis et à une peine d'amende de 5 000 euros ;

" aux motifs qu'il résulte de l'enquête et des débats que le restaurant Le Tam Tam exploité par M. X...a été contrôlé le 24 juin 2008 sur réquisitions du procureur de la République et avec l'assistance des services vétérinaires ; que les investigations réalisées par les enquêteurs tant au sein du restaurant qu'auprès des services de l'URSSAF, ainsi que les auditions des salariés de l'établissement, en particulier celle de M. A..., ressortissant haïtien, recueillie le 23 juin 2008, ont révélé que M. X...n'avait notamment pas procédé aux déclarations préalables à l'embauche de trois salariés : Mme Y..., Mme Z...et M. A... qui ont travaillé au sein du restaurant en mai et juin 2008 ; qu'il est, en outre, établi que M. X...avait engagé et conservé à son service au cours de la même période M. A..., de nationalité haïtienne, qui a déclaré avoir été rémunéré par le prévenu pour effectuer des travaux tant pour le compte de celui-ci qu'au sein du restaurant Le Tam Tam, alors qu'il avait pénétré et séjournait irrégulièrement sur le sol français et était démuni de tout titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France, ce que le prévenu ne pouvait ignorer, M. A... précisant ne lui avoir présenté qu'une carte temporaire de réfugié expirant en avril 2008 ; que les délits poursuivis étant ainsi parfaitement caractérisés, le tribunal a retenu M. X...à bon droit dans les liens de la prévention ; qu'en outre, les peines d'emprisonnement avec sursis et d'amende qu'il a prononcées à son encontre sont tout à fait proportionnées à la gravité de ses agissements délictueux et adaptées à sa personnalité ;

" alors qu'il n'y a point de délit sans intention de le commettre ; qu'une personne à laquelle il est reproché de n'avoir pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ne peut être poursuivie pour travail dissimulé que si elle s'est intentionnellement soustraite à ses obligations ; qu'en affirmant que le délit de travail dissimulé pour lequel M. X...était poursuivi aurait été parfaitement caractérisé en ce qu'il n'aurait pas procédé aux déclarations préalables à l'embauche de Mme Y..., Mme Z...et M. A..., sans rechercher si M. X...avait eu l'intention de se soustraire à ses obligations, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles susvisés ; "

Attendu que, pour déclarer M. X...coupable de travail dissimulé par omission de déclaration obligatoire de salariés à un organisme de sécurité sociale et emploi d'un travailleur en situation irrégulière sur le territoire français, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision, dès A... que résulte de ces motifs la constatation de la violation en connaissance de cause de prescriptions légales, en l'espèce le défaut de déclaration préalable à l'embauche de trois salariés à l'URSSAF, impliquant de la part de leur auteur l'intention coupable exigée par l'article 121-3, alinéa 1er, du code pénal ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Maziau conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

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