Cass. crim., 31 janvier 2012, n° 11-85.253
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 31 janvier 2012, 11-85.253, Publié au bulletin
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 31 janvier 2012
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 11-85.253
- Publication
- Bulletin criminel 2012, n° 28
Titrage officiel
CIRCULATION ROUTIERE - Permis de conduire - Retrait de points - Information de l'intéressé - Modalités - Inobservation - Sanction - Détermination
Sommaire officiel
Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter l'exception d'illégalité de l'arrêté ministériel portant notification de l'invalidation du permis de conduire du prévenu, résultant du retrait de la totalité des points, motif pris de ce que celui-ci n'aurait pas été avisé, à la suite de la constatation de chaque infraction, que celle-ci était susceptible d'entraîner un retrait de points, retient que le prévenu a reconnu qu'ayant restitué son permis de conduire à la préfecture après avoir été informé de la perte de la totalité de ses points, il circulait sans permis, que la réalité des infractions ayant contribué à la perte de la totalité des points est nécessairement établie par le paiement de l'amende forfaitaire, l'exécution d'une composition pénale, ou une condamnation définitive, et qu'il s'en déduit que l'allégation selon laquelle le prévenu n'aurait pas reçu les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne saurait être retenue
Textes cités
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
A rapprocher :Avis de la Cour de cassation, 6 octobre 2008, demande d'avis n° 08-00.011, Bull. crim. 2008, Avis n° 4, et les arrêts et avis cités
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Jean-Pierre X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 16 juin 2011, qui, pour conduite d'un véhicule à moteur malgré l'invalidation du permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points, l'a condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, 111-5 du code pénal ;
Attendu que, poursuivi pour conduite d'un véhicule malgré l'invalidation du permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points, M. X... a régulièrement soulevé devant la cour d'appel une exception d'illégalité de l'arrêté du ministre de l'intérieur, en date du 5 février 2008, portant notification de cette invalidation, motif pris de ce qu'il n'avait pas été avisé, à la suite de la constatation de chaque infraction ayant concouru à chaque retrait de points, que celle-ci était susceptible d'entraîner une telle conséquence ;
Attendu que, pour écarter cette exception d'illégalité et déclarer M. X... coupable de l'infraction poursuivie, l'arrêt retient que, contrôlé au volant de son véhicule le 9 juin 2008, le prévenu a reconnu qu'ayant restitué son permis de conduire à la préfecture de Nice, le 28 avril 2008, après avoir été informé de la perte de la totalité de ses points, il circulait sans permis ; qu'ils ajoutent que la réalité des infractions ayant contribué à la perte de la totalité des points est nécessairement établie par le paiement d'une amende forfaitaire, l'exécution d'une composition pénale ou une condamnation définitive ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel, qui a déduit de ses constatations souveraines que l'allégation du prévenu selon laquelle il n'aurait pas reçu les informations et avertissements prévus par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à la suite de chaque infraction entraînant retrait de points ne pouvait être retenue, avant d'apprécier la légalité de l'arrêté contesté, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Monfort conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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