Cass. crim., 31 mai 1994, n° 93-83.486
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 31 mai 1994, 93-83.486, Publié au bulletin
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 31 mai 1994
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Cassation sans renvoi
- Pourvoi
- 93-83.486
- Publication
- Bulletin criminel 1994 N° 214 p. 526
Titrage officiel
PEINES - Substitut à une peine d'emprisonnement - Privation des droits civiques - Relèvement (article 702-1 du Code de procédure pénale) - Domaine d'application (non).
Sommaire officiel
L'article 55-1 de l'ancien Code pénal, devenu l'article 702-1 du Code de procédure pénale, n'autorise pas le juge à relever un condamné de la privation des droits civiques prononcée contre lui à titre de peine principale. (1).
Textes cités
- Ancien code pénal, article 55-1
- Code de procédure pénale, article 702-1
- Code pénal, article 55-1
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) A comparer: Chambre criminelle, 1984-11-07, Bulletin criminel 1984, n° 340, p. 899 (cassation).
Texte intégral
CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- le procureur général près la cour d'appel de Bastia,
contre l'arrêt n° 201 de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 23 juin 1993, qui a relevé Dominique X... de l'interdiction des droits civiques prononcée contre lui par un précédent arrêt.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 55-1 du Code pénal, alors en vigueur ;
Vu ledit article, devenu l'article 702-1 du Code de procédure pénale ;
Attendu que le relèvement des interdictions, déchéances ou incapacités ne s'applique pas aux peines de substitution à l'emprisonnement prononcées à titre de peines principales ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, poursuivi pour vol et infractions au Code électoral, Dominique X... a, par jugement du 12 mai 1992, été condamné, à titre de peine principale, à l'interdiction des droits civiques pendant 3 ans avec exécution provisoire ; que, par arrêt de la cour d'appel, en date du 16 décembre 1992, cette mesure a été confirmée ; que, par requête du 23 avril 1993, X..., se fondant sur les dispositions de l'article 55-1, alinéa 2, du Code pénal, a demandé à être relevé de l'interdiction prononcée contre lui ;
Attendu que, par l'arrêt attaqué, la cour d'appel a fait droit à la requête ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi alors que l'interdiction des droits civiques avait été prononcée à titre de peine principale, les juges ont méconnu le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Bastia, en date du 23 juin 1993, en toutes ses dispositions ;
Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;
REJETTE la requête de Dominique X..., tendant au relèvement de l'interdiction des droits civiques pendant 3 ans prononcée par arrêt de la cour d'appel de Bastia le 16 décembre 1992 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.
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