Cass. crim., 31 mars 2009, n° 08-85.763
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 31 mars 2009, 08-85.763, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 31 mars 2009
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Irrecevabilite
- Pourvoi
- 08-85.763
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code du travail, article L. 2314-2
- Code du travail, article L. 432-18
- Code du travail, article L. 2316-1
- Code du travail, article L. 482-1
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code du travail, article L. 421-18
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Lydia, épouse Y... Z..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, en date du 20 mai 2008, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée du chef d'entrave aux fonctions de délégué du personnel, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur la recevabilité du mémoire de Raymond A... ;
Attendu que, n'étant pas partie à la procédure, le témoin assisté ne tire d'aucune disposition légale la faculté de déposer un mémoire ;
Que, dès lors, le mémmoire produit par celui-ci est irrecevable ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 432-18 devenu L. 2314-2 et suivants du code du travail, L. 482-1 devenu L. 2316-1 du code du travail, 575, alinéa 2, 6°, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a, dans l'information ouverte sur plainte avec constitution de parties civiles de Lydia X..., épouse Y... Z..., et de la CSECAMCGTM, confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
"aux motifs que les parties civiles reprochent à Raymond A... d'avoir entravé la libre désignation, le libre fonctionnement et l'exercice régulier des fonctions des délégués du personnel, en ne procédant pas, dans les délais prévus par le code du travail au renouvellement de ces délégués ; que les précédentes élections des délégués du personnel s'étant déroulées le 28 juin 2000, l'employeur était tenu, selon les dispositions de l'article L. 421-18 du code du travail, d'inviter les organisations syndicales à négocier le protocole électoral un mois avant l'expiration du mandat des délégués en exercice, pour que le premier tour puisse avoir lieu dans la quinzaine précédant cette expiration ; qu'il n'est pas contesté que ce calendrier n'a pas été respecté par la société Forum Caraïbe, puisqu'en définitive, les élections pour le renouvellement des délégués du personnel n'ont eu lieu que le 14 octobre 2002 ; que Raymond A... a expliqué, lors de son interrogatoire de première comparution, qu'il gérait plusieurs sociétés implantées sur trois îles des Antilles françaises et qu'il assumait ainsi beaucoup de fonctions à la fois, qu'en ce qui concerne la société Forum Caraïbe, le précédent directeur avait quitté ses fonctions fin mars 2002 et que le nouveau directeur, Guy B..., n'avait pris ses fonctions que le 1er juin 2002 ; que dans une attestation produite par le témoin assisté, Guy B... indique que Raymond A... l'avait mandaté pour organiser le renouvellement des délégués du personnel, que les opérations liées à ce renouvellement avaient été conduites sous son entière responsabilité sans que Raymond A... n'intervienne à aucun moment ; que les parties civiles prétendent qu'en dépit des demandes réitérées des représentants du personnel, l'employeur a informé le personnel de la date des élections, prévues initialement le 27 août 2002, que par une note du 13 août ; que, cependant, les parties civiles n'ont versé aucun document attestant d'une ou plusieurs demandes à l'employeur de mettre en place les opérations électorales pour le renouvellement des délégués du personnel ; que le délit d'entrave à la libre désignation des délégués du personnel ou à l'exercice régulier de leurs fonctions suppose un élément intentionnel ; que s'agissant d'une abstention passagère survenue au moment d'un changement de direction et, en l'absence de sollicitations des représentants du personnel ou des organisations syndicales implantées dans l'entreprise, la chambre de l'instruction considère que la preuve n'est pas rapportée que Raymond A... ait retardé sciemment les élections pour le renouvellement des délégués du personnel pour faire échec soit à la libre désignation de ces délégués, soit à l'exercice régulier de leurs fonctions ;
"1) alors que la chambre de l'instruction ne pouvait sans se contredire considérer que l'élection des délégués du personnel n'avait pu être organisée dans les délais légaux parce que le directeur de la société ayant pour fonction de prendre toutes les mesures à cet effet avait démissionné et n'avait été remplacé qu'en juin 2002, après l'expiration des délais légaux pour organiser de nouvelles élections, dès lors qu'elle constatait que le chef d'entreprise n'était pas le directeur mais le gérant de la société, placé sous le statut de témoin assisté, ce qui faisait de lui le seul responsable de l'organisation de ces élections ; que, dès lors, la chambre de l'instruction a privé son arrêt des conditions essentielles de son existence légale ;
"2) alors qu'en tout état de cause, en vertu de l'article L. 432-18 du code du travail devenu l'article L. 2314-2 du code du travail, le chef d'entreprise personnellement tenu d'organiser les élections des délégués du personnel, ne peut déléguer cette fonction ; que dès lors, en considérant que le gérant de la société, témoin assisté, avait délégué ces fonctions au directeur de la société, pour considérer qu'il n'avait pas manqué intentionnellement à ses obligations légales, la cour d'appel a méconnu a méconnu les articles L. 432-18 du code du travail devenu L. 2314-2 et L. 2314-3 ;
"3) alors que la chambre de l'instruction ne pouvait, sans se contredire, considérer que le témoin assisté, gérant de la société, n'était pas personnellement tenu d'organiser les élections du fait d'une délégation de pouvoirs en la matière au profit du directeur de la société dès lors qu'elle constatait que le processus électoral aurait du avoir lieu au plus tard le 28 mai 2002 et la société n'avait plus de directeur entre mars 2002 et le 1er juin 2002, ce qui impliquait que le gérant de la société était réinvesti pendant la période d'organisation des élections de tous les pouvoirs délégués au directeur ; qu'elle a ainsi encore privé son arrêt des conditions essentielles de son existence légale ;
"4) alors que la chambre de l'instruction ne pouvait, sans se contredire, affirmer que le retard dans l'organisation des élections était du au fait que la société n'avait plus de directeur entre mars et juin 2002, dès lors que le nouveau directeur, désigné le 1er juin 2002, selon ses propres constatations, pouvait organiser immédiatement des élections qui auraient pu avoir lieu dès le début du mois de juillet 2002, alors qu'elle constatait qu'elles s'étaient tenues plusieurs mois après, le 14 octobre 2002 ; que, par conséquent, elle a privé son arrêt des conditions essentielles de son existence légale ;
"5) alors que la chambre de l'instruction ne pouvait déduire l'absence d'intention coupable du fait que les organisations syndicales n'auraient pas attiré l'attention de la direction sur la nécessité d'organiser ces élections et de l'impossibilité d'organiser des élections due à l'absence de directeur jusqu'au 1er juin 2002, sans répondre à l'articulation essentielle du mémoire des parties civiles qui soutenait que l'intention coupable était établie non seulement par l'absence d'organisation des élections dans les délais légaux, mais également par l'annonce courant août 2002 de l'organisation de ces élections dans le mois, dans des conditions ne respectant pas les dispositions légales applicables en la matière, dont la nécessité de passer un accord préélectoral, ce qui avait conduit Lydia X..., épouse Y... Z..., à protester, pour l'organisation d'élections régulières qui n'ont finalement eu lieu que le 14 octobre suivant ; qu'ainsi, elle a encore privé sa décision des conditions essentielles de son existence légale ;
"6) alors qu'en tout état de cause, l'obligation pour les organisations syndicales de demander formellement à l'employeur d'organiser des élections des délégués du personnel ne s'impose pas lorsqu'il s'agit de procéder au renouvellement de ces représentants du personnel, en vertu de l'article L. 432-18 du code du travail devenu l'article L. 2314-2 du code du travail ; qu'en déduisant l'absence d'intention coupable du responsable de l'organisation des élections de l'absence d'avertissement des organisations syndicales, la chambre de l'instruction a méconnu les articles précités ;
"7) alors que le juge d'instruction qualifie librement les faits dont il est saisi et au regard desquels il a l'obligation d'informer ; qu'en ne recherchant si les conditions d'organisation d'élections en août 2002, sans respect du processus électoral, n'était pas en soi constitutif d'une entrave soit à la désignation des délégués syndicaux, soit une entrave à l'activité syndicale, la chambre de l'instruction a méconnu son obligation de se prononcer sur l'ensemble des faits visés et à la prévention et de rechercher si les faits en cause n'étaient pas susceptibles d'une autre qualification" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;
Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;
Par ces motifs :
DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Finidori conseiller rapporteur, Mme Palisse conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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