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Cass. crim., 31 mars 2016, n° 15-85.082

Juridiction
Cour de cassation
Date
31 mars 2016
Formation
Formation restreinte
Solution
Cassation
Pourvoi
15-85.082
Publication
Publié au Bulletin
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2016:CR01052

Titrage officiel

cumul ideal d'infractions

fait unique

pluralité de qualifications

destruction ou détérioration involontaire du bien d'autrui par l'effet d'un incendie provoqué par un manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement

conduite d'un véhicule à une vitesse excessive

double déclaration de culpabilité

possibilité

Sommaire officiel

La contravention de conduite d'un véhicule à une vitesse excessive et le délit de destruction ou détérioration involontaire du bien d'autrui par l'effet d'un incendie provoqué par un manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement constituent des infractions différentes qui, lorsqu'elles s'appliquent à un même fait, peuvent être réprimées distinctement

Textes cités

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Texte intégral

N° R 15-85.082 F-P+B

N° 1052

FAR

31 MARS 2016

CASSATION PARTIELLE

M. GUÉRIN président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Rouen, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 1er juillet 2015, qui a renvoyé M. [P] [R] des fins de la poursuite des chefs de mise en danger d'autrui et de défaut de maîtrise, et l'a condamné, pour destruction involontaire du bien d'autrui par l'effet d'un incendie et infraction à la législation sur les stupéfiants, à huit mois d'emprisonnement ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 février 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Béghin, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BÉGHIN et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 322-5 du code pénal et R. 413-17 du code de la route :

Vu lesdits articles ;

Attendu que la contravention de conduite d'un véhicule à une vitesse excessive et le délit de destruction ou détérioration involontaire du bien d'autrui par l'effet d'un incendie provoqué par un manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement constituent des infractions différentes qui, lorsqu'elles s'appliquent à un même fait, peuvent être réprimées distinctement ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. [R], qui effectuait un transport d'hydrocarbures, a, en abordant une rampe d'accès à un pont, perdu le contrôle du véhicule poids lourd qu'il conduisait ; que l'accident a provoqué un incendie entraînant la destruction de divers biens ; que M. [R] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs, notamment, de destruction involontaire du bien d'autrui par l'effet d'un incendie et de conduite d'un véhicule à une vitesse excessive eu égard aux circonstances ;

Attendu que, pour confirmer le jugement ayant renvoyé le prévenu des fins de la poursuite du chef de la contravention, l'arrêt attaqué retient que le défaut de maîtrise est compris dans les éléments constitutifs du délit ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rouen, en date du 1er juillet 2015, mais en ses seules dispositions ayant renvoyé M. [P] [R] des fins de la poursuite du chef de conduite d'un véhicule à une vitesse excessive eu égard aux circonstances, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rouen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente et un mars deux mille seize ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.