Cass. crim., 31 octobre 2007, n° 07-81.190
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 31 octobre 2007, 07-81.190, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 31 octobre 2007
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Cassation sans renvoi
- Pourvoi
- 07-81.190
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 567
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 609
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
X... Philippe,
contre l'arrêt n° 1118 / 05 de cour d'appel de LYON, 7e chambre, en date du 31 janvier 2007, qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'escroquerie et d'exercice illégal de la profession de banquier, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé par Danièle X..., Arnaud X..., Anne X..., Renaud X..., Aude X..., Géraud X..., agissant en qualité d'héritiers sous bénéfice d'inventaire de Philippe X..., décédé, pris de la violation des articles 567,593 et 609 du code de procédure pénale, défaut de motifs ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Philippe X... à diverses sommes au profit de Virginie Y..., veuve de M.H...Z..., d'Ivana A..., de Jacqueline B..., d'Angèle C... et de Pierre D... ;
" aux motifs qu " aux termes de l'arrêt rendu le 6 avril 2005, la chambre criminelle de la Cour de cassation a tout d'abord rejeté les pourvois de Virginie Y..., épouse de M.H...Z..., Ivana A..., Jacqueline B..., Angèle C..., Nicole E..., épouse de Pierre D... et de Pierre D... ; qu'elle a ensuite, sur les autres pourvois de Marie-Hélène I..., veuve J..., de Jean F... et de Léo G... dirigés contre le prévenu, et sur le pourvoi du prévenu à l'encontre de toutes les parties civiles, cassé et annulé l'arrêt rendu le 15 décembre 2003 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; que le pourvoi du prévenu ne saurait avoir eu pour conséquence de remettre en cause une décision qui lui était favorable ; qu'en revanche, le pourvoi du prévenu a remis en cause l'ensemble des dispositions de l'arrêt rendu le 15 décembre 2003 ayant déclaré les parties civiles recevables en leur constitution de partie civile, quand bien même certaines de leurs demandes auraient été rejetées, la reconnaissance de la recevabilité des parties civiles consacrant l'existence d'un préjudice direct et certain leur ayant été causé par les agissements du prévenu et constituant dès lors une décision lui étant défavorable ; que, si le prévenu avait dû considérer qu'il en allait différemment, il lui aurait incombé de limiter expressément son pourvoi aux seules dispositions ayant accueilli des demandes financières des parties civiles, ce qu'il n'a pas cru utile de faire, il ne peut qu'en supporter les conséquences ; que tel a bien été le cas pour les cinq parties civiles qui ont toutes obtenu une décision favorable au prévenu : leurs constitutions de parties civiles ont été déclarées recevables et la demande de dommages-intérêts présentée par Angèle C... a été partiellement accueillie par l'arrêt rendu le 15 décembre 2003 ; que les demandes sont recevables devant la cour d'appel " ;
" alors qu'aux termes de son arrêt du 10 mai 2007, la chambre criminelle de la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 31 mai 2006, en tant que cet arrêt a renvoyé à une audience ultérieure les demandes formées par Virginie Y..., épouse de M.H...Z..., Ivana A..., Jacqueline B..., Angèle C... et Pierre D... ; que l'arrêt du 31 janvier 2007, présentement attaqué, étant la suite et la conséquence de l'arrêt du 31 mai 2006 en tant que cette dernière décision renvoyait les demandes des parties susvisées à une audience ultérieure, l'arrêt du 31 janvier 2007 doit lui-même être cassé en toutes ses dispositions et sans renvoi " ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 567,593 et 609 du code de procédure pénale, défaut de motifs ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Philippe X... à diverses sommes au profit de Virginie Y..., veuve de M.H...Z..., d'Ivana A..., de Jacqueline B..., d'Angèle C... et de Pierre D... ;
" aux motifs qu " aux termes de l'arrêt rendu le 6 avril 2005, la chambre criminelle de la Cour de cassation a tout d'abord rejeté les pourvois de Virginie Y..., épouse de M.H...Z..., Ivana A..., Jacqueline B..., Angèle C..., Nicole E..., épouse de Pierre D... et de Pierre D... ; qu'elle a ensuite, sur les autres pourvois de Marie-Hélène I..., veuve J..., de Jean F... et de Léo G... dirigés contre le prévenu, et sur le pourvoi du prévenu à l'encontre de toutes les parties civiles, cassé et annulé l'arrêt rendu le 15 décembre 2003 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; que le pourvoi du prévenu ne saurait avoir eu pour conséquence de remettre en cause une décision qui lui était favorable ; qu'en revanche, le pourvoi du prévenu a remis en cause l'ensemble des dispositions de l'arrêt rendu le 15 décembre 2003 ayant déclaré les parties civiles recevables en leur constitution de partie civile, quand bien même certaines de leurs demandes auraient été rejetées, la reconnaissance de la recevabilité des parties civiles consacrant l'existence d'un préjudice direct et certain leur ayant été causé par les agissements du prévenu et constituant dès lors une décision lui étant défavorable ; que, si le prévenu avait dû considérer qu'il en allait différemment, il lui aurait incombé de limiter expressément son pourvoi aux seules dispositions ayant accueilli des demandes financières des parties civiles, ce qu'il n'a pas cru utile de faire, il ne peut qu'en supporter les conséquences ; que tel a bien été le cas pour les cinq parties civiles qui ont toutes obtenu une décision favorable au prévenu : leurs constitutions de parties civiles ont été déclarées recevables et la demande de dommages-intérêts présentée par Angèle C... a été partiellement accueillie par l'arrêt rendu le 15 décembre 2003 ; que les demandes sont recevables devant la cour d'appel " ;
" alors que, d'une part, aux termes de son arrêt du 6 avril 2005, la chambre criminelle de la Cour de cassation a rejeté les pourvois formés par Virginie Y..., épouse H...Z..., Ivana A..., Jacqueline B..., Angèle C... et Pierre D... dans la mesure où ces parties n'ont pas produit de moyens à l'appui de leur pourvoi respectif ; que, d'autre part, si Philippe X... s'est pourvu contre l'arrêt du 15 décembre 2003, ce pourvoi, dont les effets étaient limités par la qualité et l'intérêt de Philippe X... n'était pas de nature en toute hypothèse, à remettre en cause des dispositions qui lui étaient favorables ; que, par suite, la cassation prononcée le 6 avril 2005 ne concernait pas Virginie Y..., épouse H...Z..., Ivana A..., Jacqueline B..., Angèle C... et Pierre D... ; que ces parties n'étaient dès lors pas recevables à former des demandes à l'encontre de Philippe X... devant la cour d'appel de Lyon, désignée comme juridiction de renvoi ; qu'en décidant le contraire les juges du fond ont violé les textes susvisés " ;
Les moyens étant réunis ;
Vu l'article 609 du code de procédure pénale ;
Attendu que l'annulation d'un arrêt doit entraîner celle de tout ce qui en a été la suite ou la conséquence et notamment de l'arrêt qui a suivi ;
Attendu que, par arrêt du 31 janvier 2006, la cour d'appel de Lyon, statuant sur renvoi après cassation, après avoir déclaré recevables les demandes présentées par les parties civiles Virginie H...Z..., Ivana A..., Jacqueline B..., Angèle C... et Pierre D..., a renvoyé leur examen à une audience ultérieure ; que, par arrêt du 31 janvier 2007, ladite cour d'appel a condamné Philippe X... à des réparations envers ces parties civiles ;
Mais attendu que, sur le pourvoi de Philippe X..., la Cour de cassation a, le 10 mai 2007, cassé sans renvoi l'arrêt susvisé du 31 janvier 2006 au motif que les pourvois des parties civiles ci-dessus nommées avaient été rejetés par un précédent arrêt ; que, dès lors, l'annulation de cet arrêt doit entraîner celle de l'arrêt attaqué qui en a été la suite et la conséquence ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 31 janvier 2007,
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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