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Cass. crim., 4 janvier 2012, n° 11-87.111

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 4 janvier 2012, 11-87.111, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
4 janvier 2012
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
11-87.111

Textes cités

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Abedo X..., contre l'arrêt n° 2 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 3e section, en date du 14 juin 2011, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viols aggravés de nature incestueuse et agressions sexuelles aggravées de nature incestueuse, a prononcé sur sa demande d'annulation d'actes de la procédure ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 61-1 et 62 de la Constitution, 5, 8 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme, 1122-1, 222-22, 222-23, 222-24 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble violation des principes du contradictoire et des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure ; "aux motifs que l'article 222-31-1 du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-121 du 8 février 2010, qualifie d'incestueux les viols et agressions sexuelles « lorsqu'ils sont commis au sein de la famille sur la personne d'un mineur par un ascendant, un frère, une soeur ou par toute autre personne, y compris s'il s'agit d'un concubin d'un membre de la famille, ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait » ; que l'article 222-22-1 du même code, dans sa rédaction issue de la même loi, précise que la contrainte « peut être physique ou morale » et que « la contrainte morale peut résulter de la différence d'âge existant entre une victime mineure et l'auteur des faits et de l'autorité de droit ou de fait que celui-ci exerce sur cette victime » ; que l'adjectif relationnel « incestueux » ne constitue qu'une précision sémantique, à caractère déclaratif et symbolique, dépourvue de portée juridique sur les incriminations qu'il se borne à qualifier, qu'aucune nullité, dès lors, nonobstant son insertion dans le code pénal postérieurement aux faits objet de l'information, n'est susceptible de résulter de son adjonction à une qualification initialement retenue ; qu'il convient toutefois de rechercher si les nouvelles dispositions afférentes à la définition de la circonstance aggravante tenant à la qualité de l'auteur des faits et à la notion de contrainte n'ont pas eu pour conséquence d'aggraver la répression des incriminations concernées ; qu'en effet, les articles 222-24, 222-28 et 222-30 du code pénal, dans leur rédaction antérieure à la loi précitée, définissaient une circonstance aggravante tenant simplement à l'« autorité sur la victime » détenue par l'auteur ; que le législateur n'a pas étendu le champ d'application de cette circonstance aggravante en précisant que cette autorité pouvait être exercée « de droit ou de fait », se bornant, sans conséquence nouvelle et imprévisible pour le justiciable, à l'instar des précisions afférentes à la nature physique ou morale de la contrainte susceptible d'être mise en oeuvre, à transcrire une interprétation jurisprudentielle antérieure aux faits de l'espèce ; que la loi précitée a toutefois précisé les conditions dans lesquelles la contrainte morale était susceptible d'être caractérisée ; que, cependant, les nouvelles précisions afférentes à la contrainte morale, dès lors qu'elles ne présentent aucune automaticité, l'âge de la victime et la situation d'autorité de l'auteur restant susceptibles d'être écartés par le juge dans le cadre d'une appréciation effectuée in concreto, ne constituent qu'une clarification n'ayant pas eu pour conséquence d'aggraver la répression des infractions concernées ; que, dès lors, aucune des dispositions légales et conventionnelles invoquées n'a été méconnue ; qu'aucune cause de nullité d'un acte ou de la procédure, examinée jusqu'à la cote D334, n'a pu être trouvée ; que, dès lors, aucune annulation n'est encourue ; "alors qu'une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision ; que l'arrêt attaqué a considéré qu'aucune nullité n'était encourue du fait de l'insertion dans le code pénal, postérieurement aux faits objet de l'information, de l'article 222-31-1 qualifiant d'incestueux des viols et agressions sexuelles commis au sein de la famille, qui a servi de fondement aux poursuites ; que ces dispositions ayant été déclarées contraires à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel du 16 septembre 2011, prenant effet à la date de sa publication au Journal officiel le 17 septembre 2011, qui a déclaré ce texte abrogé, l'arrêt attaqué, qui retient la qualification de viols et agressions sexuelles incestueux et écarte toute nullité de ce chef, encourt une censure certaine ; Attendu que l'article 222-31-1 du code pénal n'était pas déclaré inconstitutionnel ou abrogé lorsque M. X... a été mis en examen les 24 novembre 2010 et 20 janvier 2011 ; que la décision du Conseil constitutionnel prenant effet le 17 septembre 2011 disposant qu'à compter de cette date aucune condamnation ne peut retenir la qualification de crime ou de délit incestueux, ne concerne pas des actes de procédure tels que des procès-verbaux de mise en examen ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Moignard conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

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