Cass. crim., 4 juin 2013, n° 12-85.515
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 4 juin 2013, 12-85.515, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 4 juin 2013
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 12-85.515
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2013: CR03006
Textes cités
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par : - La société Carrefour hypermarchés, - M. Fabrice X..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, 5e chambre, en date du 3 juillet 2012, qui, pour pratiques commerciales trompeuses, a condamné la première, à 10 000 euros d'amende, le second, à 2 000 euros d'amende avec sursis ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 121-1 2° a) du code de la consommation, 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les demandeurs coupables du chef de pratique commerciale trompeuse et, en répression, les a condamnés, pour la société Carrefour hypermarchés, à une peine d'amende d'un montant de 10 000 euros et, pour M. X..., à une peine d'amende de 2 000 euros avec sursis ; "aux motifs propres que, sur la culpabilité, le défaut de disponibilité concerne des montres bracelet offertes à la vente à des prix de 23 euros à 79 euros ; qu'il ne s'agissait pas d'une piscine de 6 mètres 40 de longueur (page 56) à 1380 euros ou autre gros matériel tel que pompe à chaleur, climatiseur ou réfrigérateur américain vanté dans les pages alentour du catalogue considéré ; qu'il résulte des vérifications effectuées que ce défaut de disponibilité n'était pas dû à une rupture momentanée de stocks ou autre imprévu mais à un choix délibéré du responsable de secteur, pour un motif tiré d'un «conditionnement trop gros », ce qui s'entend, selon les explications fournies, d'un approvisionnement qui ne peut se faire qu'en lots représentant une quantité d'articles trop importante pour pouvoir être écoulée ; qu'il s'agit donc d'un défaut de disponibilité délibéré dicté par des considérations économiques propres au magasin et pour son avantage ; que l'opération promotionnelle, destinée à attirer la clientèle dans les magasins Carrefour notamment par des prix présentés comme avantageux, se trouve bien caractériser une pratique commerciale trompeuse en l'occurrence, en l'absence délibérée des articles considérés, compte tenu de leur nature ci-dessus décrite qui impose leur disponibilité immédiate conformément à l'annonce qui en est faite et aux principes de commercialisation mis en oeuvre et qui font la loi du genre ; que c'est en vain, au regard de la nature de ces objets et des comportements de consommation induits par le système de commercialisation pratiqué, basé sur la satisfaction et la disponibilité immédiates, que les appelants prétendent qu'ils auraient pu s'en approvisionner rapidement auprès d'un magasin voisin, ce qui supposerait le concours d'un ensemble de volonté du consommateur et de moyens du magasin qui sont concrètement sans rapport avec la réalité et l'enjeu qui résulte de cette nature ; que, par conséquent, le tribunal a exactement appliqué la loi aux faits de la cause, qui caractérisent bien une responsabilité du responsable de secteur qui avait en charge la commande mais s'en est abstenu dans le seul intérêt du magasin, mais également de la société Carrefour hypermarchés elle-même dont les conditionnements d'approvisionnement ont induit cette pratique ; que, sur la peine, le tribunal a prononcé des peines proportionnées à la gravité des faits reprochés aux prévenus et prenant en compte les antécédents de la société Carrefour hypermarchés et l'absence d'antécédent de M. X... ; "1) alors qu'aux termes de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789, « nul ne petit être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit et légalement appliquée» ; que, selon le principe de la légalité des délits et des peines et l'article 34 de la Constitution, dont découle le principe de clarté de la loi, le législateur a l'obligation de définir les infractions en termes suffisamment clairs pour exclure l'arbitraire et pour permettre au prévenu de connaître exactement la nature et la cause de l'accusation portée contre lui ; que l'objectif à valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi, qui découle des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme, impose l'adoption de lois précises et nom équivoques ; qu'il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité tirée de la non-conformité à la Constitution de l'article L. 121-1 1 2° a) du code de la consommation en ce qu'il ne définit pas clairement la notion de disponibilité du produit offert à la vente et qu'il instaure ainsi une insécurité juridique violant l'égalité de tous devant la loi, les chambre commerciale et criminelle de la Cour de cassation adoptant des solutions divergentes ; qu'à la suite de la déclaration d'inconstitutionnalité à intervenir, l'arrêt attaqué sera dépourvu de tout fondement juridique ; "2) alors qu'une pratique commerciale est trompeuse notamment lorsqu'elle repose sur de fausses allégations portant sur la disponibilité ; qu'il en résulte que l'indisponibilité d'un produit doit d'abord être appréciée en fonction des commandes passées par l'annonceur à son fournisseur : qu'en l'espèce, la publicité nationale indiquait « nous avons commandés des stocks que nous pensons suffisants pour répondre aux besoins des consommateurs » ; que, pour établir la culpabilité de la société Carrefour hypermarchés, la cour d'appel s'est contentée de relever que ses "conditions d'approvisionnement ont induit" la pratique sanctionnée : qu'en statuant ainsi, sans établir que la société Carrefour hypermarchés n'avait pas commandé des stocks suffisants à son fournisseur, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 I 2° a) du code de la consommation ; "3) alors qu'une pratique commerciale est trompeuse notamment lorsqu'elle repose sur de fausses allégations portant sur la disponibilité du bien ; que, si le distributeur est tenu de disposer d'une quantité suffisante pour satisfaire aux besoins de la clientèle, la disponibilité des biens peut ne pas être immédiate dès lors que l'annonceur les détient dans des lieux et conditions permettant de les remettre aux consommateurs dans des délais adéquats eu égard à leur nature ; qu'en l'espèce, les demandeurs faisaient valoir qu'ils bénéficiaient d'une mutualisation des stocks avec deux magasins de la même enseigne situés à dix minutes de leurs locaux ; qu'en imposant une disponibilité immédiate dans les locaux du centre Mayol, sans établir que les magasins de la même enseigne ne disposaient pas des biens offerts à la vente, la cour d'appel a violé l'article L 121-1 I 2° a) du code de la consommation ; Sur le moyen, pris en sa première branche : Attendu que, par arrêt du 9 avril 2013, la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu à renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité à laquelle se réfère le moyen, qui, dès lors, est sans objet en sa première branche ; Sur le moyen, pris en ses autres branches : Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré les prévenus coupables ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Couffrant ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de la chambre ;
Source
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