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Cass. crim., 4 mai 2010, n° 09-81.403

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 4 mai 2010, 09-81.403, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
4 mai 2010
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
09-81.403

Textes cités

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Belkacem,

- X... Akkim,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 4 février 2009, qui a prononcé sur une requête en rectification d'erreur matérielle ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur les premiers moyens de cassation, réunis et proposés en termes identiques par Me Foussard pour Akkim X... et Belkacem X..., pris de la violation des articles 711, 486, 512 et 592 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué n'indique pas la composition de la cour lors de son délibéré et ne fait ainsi pas la preuve de sa régularité" ;

Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que les mêmes magistrats ont participé aux débats et au délibéré et que l'arrêt a été lu par l'un d'eux, en application de l'article 485 du code de procédure pénale ;

Que, dès lors, les moyens manquent en fait ;

Sur les deuxièmes moyens de cassation, réunis et proposés en termes identiques par Me Foussard pour Akkim X... et Belkacem X..., pris de la violation des articles 32, 711 et 592 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué ne mentionne pas que le ministère public ait été entendu et ne fait ainsi pas la preuve de sa régularité" ;

Attendu qu'appelés à statuer sur une requête en rectification d'erreur matérielle affectant un précédent arrêt et portant sur les seuls intérêts civils, les juges se sont prononcés en chambre du conseil, hors la présence du ministère public ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application des articles 464 et 711 du code de procédure pénale, dès lors que la présence du ministère public n'est pas obligatoire lorsque le débat ne porte plus que sur les intérêts civils ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Sur les troisièmes moyens de cassation, réunis et proposés en termes identiques par Me Foussard pour Akkim X... et Belkacem X..., pris de la violation des articles 710, 711 et 591 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a, par voie d'interprétation du dispositif de son précédent arrêt en date du 28 janvier 2004, ajouté audit dispositif en précisant : « condamne Belkacem X... et Akkim X... au paiement, en tout ou partie, au regard du partage de responsabilités retenu, à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne la somme de quarante cinq mille deux cent dix euros quatre vingt quatre centimes (45 210,84 euros), au titre des débours définitifs exposés par la caisse, en conséquence des faits de violence dont Abdekader Z... a été la victime, de leur fait, le mai 2001 » ;

"aux énonciations tout d'abord que par requête en date du 18 juin 2008, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne a sollicité la rectification d'une erreur matérielle dans l'arrêt rendu par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Caen le 28 janvier 2004 à l'encontre d'Akkim X... et de Belkacem X... et leur condamnation au remboursement de la créance de cette organisme ; qu'en effet, cet arrêt a confirmé toutes les dispositions du jugement rendu par le tribunal correctionnel d'Argentan du 24 juin 2003 ce qui, s'il avait indiqué qu'il y avait lieu de faire droit à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne au titre des débours supportés par celle-ci pour la somme de 45 210,84 euros, n'a prononcé aucune condamnation au paiement de cette somme à l'encontre d'Akkim et Belkacem X... ;

"et aux motifs que, « vu le jugement rendu le 24 juin 2003 par le tribunal correctionnel d'Argentan dans une instance opposant Akkim et Belkacem X..., prévenus, à Abdelkader Z..., partie civile et la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne, partie intervenante ; que, vu l'arrêt de la cour d'appel de Caen du 28 janvier 2004 qui a confirmé ledit jugement en toutes ses dispositions tant pénales que civiles ; que vu la requête déposée par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne le 8 avril 2004 en condamnation des consorts X... au paiement des débours de la caisse ; que devant la cour, la caisse a sollicité voir interprété l'arrêt confirmatif rendu par la chambre des appels correctionnels de cette cour, le 28 janvier 2004 ; que les consorts X... s'opposent à cette prétention, au motif essentiel que la demande présentée équivaut à accroître les charges décidées à leur encontre par le premier juge, ce qui en droit est irrecevable ; que s'il est exact que l'article 710 du code de procédure pénale n'autorise que la rectification d'une erreur purement matérielle et ne permet pas d'accroître les droits consacrés par une décision, la juridiction, en l'espèce, la cour, a toujours la possibilité d'interpréter les dispositions de la décision qu'elle a rendue ; qu'en l'espèce, la cour a confirmé le jugement rendu par le tribunal correctionnel d'Argentan le 24 juin 2003 qui avait, après avoir décidé d'un partage de responsabilités entre les personnes mises en oeuvre, reçu la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne en sa constitution de partie civile qui, régulièrement attraite sur la procédure, sollicitait la condamnation des consorts X... à payer à la caisse, en tout ou en partie, les débours exposés, définitifs et détaillés comme en page 5 du corps du jugement ; qu'il n'existe en conséquence, aucune ambiguïté, et il sera fait droit à la requête présentée par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne ; que, dans le cadre de ses pouvoirs d'interprétation de sa propre décision, le dispositif de l'arrêt rendu le 24 janvier 2004, au titre des dispositions civiles, il sera précisé que Belkacem X... et Akkim X... seront condamnés, en tout ou en partie, à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne la somme de 45 210,84 euros au titre des débours exposés par cette caisse, en conséquence des faits de violences dont Abdelkader Z... a été la victime, de leur fait, le 28 mai 2001 ;

"1) alors qu'il résulte des propres énonciations de l'arrêt que la cour d'appel était saisie, non pas d'une requête en interprétation, mais d'une requête en rectification d'erreur matérielle ; qu'en procédant d'office à une modification de l'arrêt du 28 janvier 2004 sur le fondement de son pouvoir d'interprétation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"2) alors que le juge répressif ne peut, sous couvert de rectification d'erreur matérielle ou d'interprétation, porter atteinte à la chose jugée, notamment en accroissant ou en restreignant les droits des parties ; qu'au cas d'espèce, ni l'arrêt du 28 janvier 2004, dont la rectification était sollicitée, ni le jugement du 24 juin 2003 qu'il confirmait, ne portaient condamnation de Belkacem X... et d'Akkim X... au paiement d'une somme de 45 210,84 euros au profit de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne ; qu'a fortiori le dispositif ne prononçait-il pas une telle condamnation sous réserve du partage de responsabilité retenu entre Belkacem et Akkim X... et la victime Abdelkader Z... ; qu'en décidant dès lors, sous couvert d'interprétation, de faire droit à la requête de la caisse en ajoutant au dispositif de l'arrêt du 28 janvier 2004 la condamnation de Belkacem et Akkim X... au paiement de la somme susvisée au profit de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne, étant par ailleurs précisé que cette condamnation avait lieu « au regard du partage de responsabilités retenu », les juges du fond ont à cet égard encore violé les textes susvisés ;

"3) et alors que et en tout état de cause, les juges du fond ne pouvaient sans contradiction tout à la fois énoncer qu'il n'existait aucune ambiguïté quant à la portée du dispositif de l'arrêt du 28 janvier 2004 et modifier ledit dispositif, par ajout, sous couvert d'interprétation" ;

Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure qu'appelée à se prononcer sur les conséquences dommageables des violences subies par Abdelkader Z..., la cour d'appel de Caen a, par arrêt du 28 janvier 2004, confirmé en toutes ses dispositions civiles le jugement rendu par tribunal de grande instance d'Argentan le 24 juin 2003 ;

Attendu que, saisie d'une requête en rectification d'erreur matérielle déposée par la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne, la cour d'appel y a fait droit en précisant qu'Akkim X... et Belkacem X... étaient condamnés à payer à la requérante la somme de 45 210, 84 euros, allouée à celle-ci par le jugement, qu'elle avait déclaré confirmer en toutes ses dispositions ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, dans les limites de sa saisine, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

Que, dès lors les moyens ne sauraient être accueillis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

DECLARE IRRECEVABLE la demande au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale, présentée par la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Blondet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Radenne conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

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