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Cass. crim., 4 mai 2011, n° 10-82.945

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 4 mai 2011, 10-82.945, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
4 mai 2011
Formation
Chambre criminelle
Solution
Annulation partielle sans renvoi
Pourvoi
10-82.945

Textes cités

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par : - M. Georges X..., - Mme Claudine Y..., épouse X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-13, en date du 9 avril 2009, qui, pour fraude fiscale, les a condamnés, le premier à dix-huit mois d'emprisonnement dont quatorze mois avec sursis, 5 000 euros d'amende, la seconde à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, 1 000 euros d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et a prononcé sur les demandes de l'administration fiscale, partie civile ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires en demande commun aux demandeurs et en défense produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 463, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de supplément d'information formulée par M. et Mme X... tendant à fournir à la cour tous éléments supplémentaires d'information sur l'état des dépenses avancées par M. X..., soit directement, soit indirectement, notamment avec le concours de la société GIS contrôlée par son épouse, consentis dans l'intérêt de la société La Digeanne, notamment pour la réalisation de travaux de la brasserie puis de l'hôtel ainsi que pour la fourniture d'approvisionnements, le paiement de fournisseurs et/ou des salaires de tout ou partie du personnel, a déclaré M. et Mme X... coupables de fraude fiscale, prononcé diverses peines à leur encontre et reçu l'administration fiscale en sa constitution de partie civile ; "aux motifs que le montant des droits éludés, visé pénalement, s'élève à la somme de 351 357 euros ; que les prévenus contestent les faits reprochés au motif principalement que les encaissements relevés sur leurs comptes bancaires correspondent, non pas à des revenus, mais à des remboursements de dépenses qu'ils ont réglées, avec leurs propres deniers, pour l'exploitation de l'hôtel-restaurant, « De la Digeanne », qu'ils dirigeaient sous la forme juridique d'une SARL ; qu'ils précisent qu'au titre de ces règlements, figurent, notamment, le paiement des travaux de rénovation de l'établissement ainsi que celui des fournitures et des salaires afférents à son activité ; que M. et Mme X... font également état de divers emprunts souscrits pour financer les travaux précités qu'ils affirment avoir remboursés avec leurs fonds personnels ; que néanmoins, les allégations des prévenus ne sont corroborées par aucun élément de nature à établir la réalité des opérations qu'ils décrivent ; que les justificatifs qu'ils produisent ne permettent pas de déterminer l'origine des crédits figurant sur leurs comptes bancaires, ni de vérifier leur concordance avec les frais qu'ils auraient prétendument réglés pour l'exploitation de l'hôtel-restaurant « De La Digeanne » ; que, notamment, les talons de chéquiers remis à la cour par M. X..., pour certains non datés, outre le fait qu'ils ne donnent aucune indication sur l'objet et les bénéficiaires des paiements, ne peuvent servir à justifier, en tout état de cause, les encaissements incriminés ; qu'enfin, les attestations rédigées sur papier libre, qui ont été remises par les prévenus pour établir l'emploi des fonds empruntés, n'ont pas de valeur probante suffisante, en l'absence, pour l'ensemble des prêts, d'autres éléments de preuve concernant tant l'affectation réelle desdits fonds que les modalités de versements et de remboursements des emprunts ; qu'il n'est pas sérieusement démontré en quoi ce supplément d'information est de nature à remettre en cause la caractérisation de l'infraction poursuivie au regard, notamment, du montant des sommes frauduleusement soustraites à l'impôt ; qu'au demeurant, il concerne la communication de documents appartenant à M. X... ou aux sociétés dirigées par les prévenus, lesquels ont été en mesure de les communiquer lors de l'examen de leur situation fiscale par l'administration des impôts et devant les services de police ; "1°) alors qu'il appartient aux juridictions de jugement, au besoin par supplément d'information, de rechercher et de vérifier l'existence de l'ensemble des éléments constitutifs des infractions qui leurs sont déférées ; qu'après avoir constaté que les pièces versées aux débats ne permettaient pas de déterminer l'origine des sommes portées au crédit des comptes bancaires des époux X... ni de vérifier leur concordance avec les frais engagés par eux, de sorte qu'il était impossible d'en déterminer la nature juridique et qu'il eût été en conséquence utile de procéder à des investigations complémentaires, la cour d'appel ne pouvait rejeter cette demande de supplément d'information sans méconnaître la portée légale s'évinçant de ses propres constatations et violer en conséquence l'article 463 du code de procédure pénale ; "2°) alors qu'en statuant de la sorte la cour d'appel a entaché son arrêt d'une contradiction de motifs et a violé l'article 593 du code de procédure pénale ; "3°) alors qu'il appartient aux juridictions de jugement, au besoin par supplément d'information, de rechercher et de vérifier l'existence de l'ensemble des éléments constitutifs des infractions qui leurs sont déférées ; qu'en se bornant à sanctionner une prétendue négligence procédurale des époux X..., lesquels auraient été en mesure de communiquer les documents faisant l'objet de la demande de supplément d'information lors de l'examen de leur situation fiscale par l'administration des impôts et devant les services de police, sans rechercher si lesdits documents étaient utiles à la caractérisation des éléments constitutifs du délit de fraude fiscale leur étant reproché, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant et a ainsi privé sa décision de toute base légale ; Attendu que l'opportunité d'ordonner un supplément d'information est une question de pur fait qui échappe au contrôle de la Cour de cassation ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 § 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles L.227 du livre des procédures fiscales, 1741 du code général des impôts, 591 et 593 du code de procédrue pénale, défaut de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. et Mme X..., coupables de fraude fiscale, a respectivement condamné M. X... à dix-huit mois d'emprisonnement, dont quatorze assortis d'un sursis simple et à la peine de 5 000 euros d'amende, Mme X... à quatre mois d'emprisonnement et à 1 000 euros d'amende, et tous deux à la peine obligatoire d'affichage par extrait sur les panneaux de la ville de Gif-sur-Yvette pour une durée de trois mois et de publication par extrait également à leurs frais au Journal officiel et a enfin déclaré recevable la constitution de partie civile de la direction générale des finances publiques, agissant pour l'administration des impôts ; "aux motifs que c'est en vain également que M. et Mme X... contestent l'élément intentionnel du délit fiscal ; que M. X..., qui a fait l'objet d'un précédent examen de sa situation fiscale au titre des années 1998, 1999, 2000 ayant abouti à un rappel de droits et qui a déjà été condamné pour des faits de fraude fiscale, connaissait nécessairement ses obligations fiscales ; que Mme Y..., gérante de la SARL De la Digeanne et de plusieurs autres sociétés créées à l'initiative de celui-ci était associée à l'activité de celui-ci ; qu'elle n'ignorait pas le montant des sommes qu'elle était tenue de déclarer conjointement avec lui au titre de leurs revenus ; "1°) alors que la charge de la preuve des éléments constitutifs de l'infraction repose sur la partie poursuivante ; qu'en condamnant M. et Mme X... après avoir constaté qu'ils ne parvenaient pas à établir la preuve de l'origine des sommes litigieuses et qu'ils connaissaient nécessairement leurs obligations fiscales compte tenu d'un précédent examen de leur situation fiscale, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a ainsi violé, ensemble, les articles 6 § 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, préliminaire du code de procédure pénale et L. 227 du livre des procédures fiscales ; "2°) alors que la simple négligence ne suffit pas à caractériser l'intention coupable du délit de fraude fiscale ; qu'en se bornant à établir la défaillance de M. et Mme X... dans la production de pièces comptables justifiant leurs allégations, sans rechercher s'ils avaient eu la volonté de soustraire les sommes litigeuses de l'assiette de leur impôt sur le revenu, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "3°) alors que le délit de fraude fiscale suppose que le contribuable ait volontairement soustrait une part des sommes assujetties à l'impôt ; qu'en retenant que M. X... était de mauvaise foi comme connaissant ses obligations fiscales en considération du fait qu'il avait fait l'objet d'un précédent examen de sa situation fiscale au titre des années 1998 à 2000 pour des faits analogues, tout en faisant abstraction du fait que la cour administrative d'appel de Versailles ne s'est prononcée à cet égard que par arrêt en date du 26 novembre 2009, de sorte que M. X... ne pouvait en avoir conscience dès 2003, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant et a ainsi privé sa décision de toute base légale ; "4°) alors que le délit de fraude fiscale suppose que le contribuable ait volontairement soustrait une part des sommes sujettes à l'impôt ; qu'en retenant que Mme X... était de mauvaise foi en s'appuyant sur sa participation aux affaires de son époux qui avait fait l'objet d'un examen de sa situation fiscale au titre des années 1998 à 2000 pour des faits analogues, tout en faisant abstraction du fait que la cour administrative d'appel de Versailles ne s'est prononcée à cet égard que par arrêt en date du 26 novembre 2009, de sorte qu'elle ne pouvait en avoir conscience dès 2003, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants et a ainsi privé sa décision de toute base légale ; "5°) alors que le délit de fraude fiscale suppose que le contribuable ait volontairement soustrait une part des sommes sujettes à l'impôt ; que dès lors que le précédent examen de la situation fiscale de M. et Mme X... au titre des années 1998 à 2000 avait débouché sur le retrait des pénalités de majoration par ce même arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 26 novembre 2009, au motif précisément qu'aucune mauvaise foi ne pouvait être retenue à leur encontre, la cour ne pouvait en déduire que M. et Mme X... étaient animés d'une intention coupable sans priver sa décision de toute base légale ; "6°) alors que la poursuite pénale exercée sur le fondement de l'article 1741 du code général des impôts et la procédure administrative tendant à la fixation de l'assiette ou de l'étendue des impositions sont par leur nature et leur objet, différentes et indépendantes ; qu'en établissant la mauvaise foi de M. et Mme X... en se bornant à faire état d'un précédent examen administratif de leur situation fiscale sans s'appuyer sur d'autres éléments de preuve versés au dossier de la procédure, la cour d'appel a méconnu le principe d'indépendance des procédures pénale et fiscale et a en conséquence violé l'article 1741 du code général des impôts ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve, caractérisé, en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré les prévenus coupables ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 1741 du code général des impôts, perte de fondement juridique ; "en ce que l'arrêt attaqué a, à l'encontre de chacun des époux X..., ordonné à leur égard l'affichage de l'arrêt attaqué pour une durée de trois mois par extrait sur les panneaux officiels de la commune de Gif-sur-Yvette et d'avoir ordonné à leur égard la publication du jugement par extraits à leurs frais dans le Journal officiel ; "alors que la loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires ; qu'à la suite de la déclaration de non-conformité à l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen à intervenir en réponse à la question prioritaire de constitutionnalité posée par mémoire distinct motivé concernant la peine accessoire inscrite au quatrième alinéa de l'article 1741 du code général des impôts, l'arrêt attaqué se trouvera dépourvu de fondement juridique" ; Vu les articles 61-1 et 62 de la Constitution ; Attendu qu'une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 précité est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision ; Attendu qu'après avoir condamné les époux X..., déclarés coupables de fraude fiscale, à différentes peines, l'arrêt ordonne la publication et l'affichage de la décision sur le fondement de l'article 1741, alinéa 4, du code général des impôts ; Mais attendu que cet article a été déclaré contraire à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel du 10 décembre 2010, prenant effet à la date de sa publication au Journal officiel de la République française, le 11 décembre 2010 ; D'où il suit que l'annulation est encourue de ce chef ; Par ces motifs ; ANNULE, mais en ses seules dispositions ayant ordonné des mesures de publication et d'affichage, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 9 avril 2010, toute autres dispositions étant expressément maintenues ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

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