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Cass. crim., 4 mai 2011, n° 10-85.413

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 4 mai 2011, 10-85.413, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
4 mai 2011
Formation
Chambre criminelle
Solution
Annulation partielle sans renvoi
Pourvoi
10-85.413

Textes cités

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

M. Ferid X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-13, en date du 10 juin 2010 qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et 20 000 euros d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision, et a prononcé sur les demandes de l'administration fiscale, partie civile ;

Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 228 et R. 228-2 du livre des procédures fiscales, 1741 et 1750 du code général des impôts, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité, déclaré M. X... coupable de soustraction frauduleuse à la taxe sur la valeur ajoutée, l'a condamné à une peine d'un an d'emprisonnement avec sursis, une amende de 20 000 euros, ordonné la publication et l'affichage de la présente décision et statué sur les intérêts civils ;

" aux motifs que l'article L. 228 du livre des procédures fiscales dispose que les plaintes tendant à l'application de sanctions pénales en matière d'impôt direct, de taxe sur la valeur ajoutée et autres doivent être déposées, sous peine d'irrecevabilité, par l'administration sur avis conforme de la commission des infractions fiscales ; que cette commission examine les affaires qui lui sont soumises par le ministre chargé du budget ; qu'elle n'a pas d'autre obligation que d'informer le contribuable de sa saisine, par lettre recommandée avec avis de réception expédié à la dernière adresse connue d'elle, la réception effective de cette lettre ne dépendant pas d'elle ; qu'en l'espèce, l'avis de la commission des infractions fiscales rendu le 31 janvier 2008 mentionne que les dispositions des articles L. 228 et R. 228-2 du livre des procédures fiscales ont bien été respectées par l'administration qui a adressé à M. X... ainsi qu'à son épouse, le 25 septembre 2007, deux courriers recommandés avec accusés de réception signés le 28 septembre 2007 au..., adresse qu'ils avaient déclarée au service vérificateur comme étant leur domicile personnel ; que le prévenu ne rapporte pas la preuve de l'inexactitude des mentions portées sur l'avis de la commission des infractions fiscales ni qu'il ait informé le service concerné d'un changement d'adresse ; que M. X... a été entendu le 30 septembre 2008 par la brigade de répression de la délinquance économique ; qu'il a déclaré être hébergé par son père au..., trois mois de l'année, et vivre le reste du temps dans une maison familiale sise ... ; que les documents versés aux débats par M. X... ne concernent que son imposition sur le revenu ainsi que les contributions sociales dont il était redevable ; que, dès lors que l'avis de saisine de la commission a été régulièrement adressé par lettre recommandée avec avis de réception du 28 septembre 2007, au dernier domicile connu du service charge de la vérification, lequel n'est pas tenu de rechercher si d'autres services pouvait avoir connaissance d'une adresse distincte, les dispositions prévues aux articles L. 228 et R. 228 du livre des procédures fiscales ont bien été respectées en l'espèce ; que l'exception de nullité sera donc rejetée ;

" alors que la commission des infractions fiscales a pour obligation d'informer le contribuable de sa saisine par lettre recommandée avec avis de réception expédiée à sa dernière adresse connue ; que M. X... a fait valoir dans ses conclusions régulièrement déposées que l'adresse du... où la lettre d'information prévue par l'article L. 228 du livre des procédures fiscales a été envoyée, n'a jamais été une adresse de correspondance déclarée par lui, qu'il n'y habite pas ; que la cour d'appel a d'ailleurs relevé que M. X... a déclaré à la brigade de répression de la délinquance économique en 2008, être hébergé par son père pendant trois mois de l'année au... et non au 59 ; que M. X... a également fait valoir que les signatures figurant sur les accusés de réception du pli contenant ladite lettre ne sont ni celle de son épouse ni la sienne ; qu'en ne recherchant pas si la lettre d'information avait été envoyée à une adresse erronée où M. X... et son épouse ne résidaient pas, comme pourtant l'y invitaient les conclusions de M. X... et ses propres constatations, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision et méconnu les textes susvisés ;

" alors qu'il résulte du contenu, du nombre et de la fréquence des pièces produites par M. X... que l'administration fiscale, qui est indivisible, avait dès l'année 2006, connaissance de l'adresse de M. X... en Tunisie où elle a envoyé, le 29 août 2006, un courrier émanant du service contentieux, au cours de l'année 2007 l'ensemble des documents relatifs aux impôts 2006 (avis d'imposition de l'impôt sur le revenu, des contributions sociales, lettre de rappel du 6 février 2007), enfin, le 20 mai 2008, la lettre d'accusé réception de la déclaration afférente à l'année 2007 ; qu'il est constant que la commission des infractions fiscales a néanmoins envoyé au mois de septembre 2007, la lettre d'information prévue par l'article L. 228 du livre des procédures fiscales à une autre adresse, au... où M. X... ne résidait pas, ce qui l'a privé de la faculté de faire valoir ses observations comme il était pourtant invité ; qu'en déclarant néanmoins la procédure régulière, la cour d'appel a méconnu l'ensemble des textes susvisés " ;

Attendu que, pour écarter l'exception de nullité prise de la violation des articles L. 228 et R. 228-6 du livre des procédures fiscales, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que l'avis de saisine de la commission des infractions fiscales (CIF) a été régulièrement adressé par lettre recommandée avec avis de réception au dernier domicile connu du service de vérification fiscale et que la CIF n'a d'autre obligation que d'informer le contribuable de sa saisine par une lettre de cette nature, la réception effective de cette lettre ne dépendant pas d'elle, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1741 et suivants du code général des impôts, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de soustraction frauduleuse à la taxe sur la valeur ajoutée, l'a condamné à une peine d'un an d'emprisonnement avec sursis, une amende de 20 000 euros, ordonné la publication et l'affichage de la présente décision et statué sur les intérêts civils ;

" aux motifs qu'il résulte des pièces figurant au dossier que la SA TGI a été créée le 16 novembre 1985 avec une activité déclarée de holding, de prestataire en informatique et de marchand de biens ; qu'elle avait pour dirigeant de droit Mme X... mais que cette dernière ne percevait aucune rémunération, ne disposait pas de la signature bancaire et ne signait pas les documents sociaux ; qu'en revanche, son conjoint, M. X... disposait de la signature bancaire sur l'unique compte bancaire utilisé par la SA TGI à l'Union tunisienne de banques, signait les déclarations d'impôts sur les sociétés déposées et percevait une rémunération au titre de ses fonctions de directeur ; qu'il apparaît, par ailleurs, que M. X... était l'actionnaire majoritaire de la SA TGI dont il détenait directement 1175 actions sur 2500 et indirectement 400 actions par l'intermédiaire de la SA Securinfor dont il était associé et président du conseil d'administration ; que, de ce fait, il doit être considéré comme le véritable dirigeant de la SA TGI, ce qu'il n'a d'ailleurs jamais contesté ; qu'en raison de la nature de son activité effective qui était d'assurer des prestations de services administratifs et comptables aux sociétés du groupe informel fondé par M. X... dont principalement la SA Securinfor et du montant des chiffres d'affaires réalisés, la SA TGI était assujettie de plein droit à la taxe sur la valeur ajoutée et relevait du régime réel normal d'imposition ; que son dirigeant était tenu de souscrire des déclarations mensuelles de taxe sur le chiffre d'affaires, mentionnait l'ensemble des opérations réalisées, le détail des opérations taxables ainsi que la taxe déductible à des charges engagées dans l'intérêt de l'exploitation et dûment justifiées ; que les opérations de vérification de comptabilité effectuée par l'administration fiscale ont permis d'établir que M. X..., en sa qualité de dirigeant de fait de ladite société n'avait souscrit aucune déclaration de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005 ; qu'elles ont permis également de reconstituer les chiffres d'affaires à partir des éléments figurant sur les déclarations de résultats souscrites ainsi que les relevés bancaires et les factures, aboutissant à un volume d'activité de respectivement 295 765 euros et 506 439 euros pour un total de TVA rappelée et éludée de 157 232 euros ; qu'au cours de la période visée par la prévention, la SA TGI était devenue la holding du groupe Securinfor dont M. X... était le dirigeant depuis plus d'une dizaine d'années ; que ce dernier ne pouvait ignorer de ce fait, comme il le prétend, le chiffre d'affaires de la holding de son groupe ainsi que les obligations fiscales en découlant ; qu'en agissant ainsi, sciemment et sur plusieurs années, M. X... a fait preuve de mauvaise foi en érigeant la rétention de TVA en véritable moyen de gestion ; que c'est donc à bon droit et par une exacte analyse des faits, que le tribunal a estimé que le délit visé à la prévention est caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnels, à l'égard de M. X... ;

" alors que le délit de fraude fiscale est un délit intentionnel ; que les juges doivent constater le caractère volontaire des carences imputées au dirigeant d'une société et ne peuvent déduire de sa seule fonction sa volonté de commettre l'infraction poursuivie ; qu'en se bornant à énoncer que la société TGI était devenue la holding du groupe dont le prévenu était le dirigeant pour en déduire qu'il ne pouvait ignorer, de ce fait, le chiffre d'affaires de la holding de son groupe ainsi que les obligations fiscales en découlant, sans constater le caractère volontaire des omissions qui lui étaient reprochées, la cour d'appel qui a inversé la charge de la preuve, a méconnu la présomption d'innocence et privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ;

Attendu que, pour déclarer M. X... coupable de fraude fiscale, pour avoir, entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2005, en qualité de gérant de fait de la société TGI frauduleusement soustrait celle-ci à l'établissement et au paiement total ou partiel de la taxe à la valeur ajoutée, en s'abstenant de déposer les déclarations mensuelles de taxe sur le chiffre d'affaires, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, la cour d'appel sans inverser la charge de la preuve à caractérisé, sans insuffisance ni contradiction, en tous ses éléments tant matériels qu'intentionnel l'infraction reprochée, a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le troisième moyen de cassation du mémoire complémentaire, pris de la violation des articles 61-1 et 62 de la Constitution, 8 de la Déclaration du 26 août 1789, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 112-1 du code pénal, 1741, 1743, 1745 du code général des impôts, L. 227 du livre des procédures fiscales, 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de soustraction frauduleuse à la taxe sur la valeur ajoutée, l'a condamné à une peine d'un an d'emprisonnement avec sursis, une amende de 20 000 euros, ordonné la publication de l'arrêt, par extraits, dans le Journal officiel, ainsi que dans les journaux les Echos et Le Figaro et l'affichage également par extraits, pendant trois mois, sur les panneaux réservés à l'affichage des publications officielles à la mairie de la commune où le contribuable a son domicile, aux frais du condamné, enfin dit que M. Ferid X... serait solidairement tenu avec la société TGI au paiement des droits fraudés et à celui des pénalités y afférentes ;

" alors que le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2010-2/ 75/ 82 QPC du 10 décembre 2010, a déclaré contraire à la Constitution le quatrième alinéa de l'article 1741 du code général des impôts relatif aux peines complémentaires obligatoires d'affichage et de publication ; que cette annulation entraîne par voie de conséquence celle de l'arrêt attaqué en tant qu'il prononce une peine complémentaire d'affichage et de publication qui perd son fondement légal " ;

Vu les articles 61-1 et 62 de la Constitution, ensemble l'article 111-3 du code pénal ;

Attendu, d'une part, qu'une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 précité est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision ;

Attendu, d'autre part, que nul ne peut étre puni, pour un délit, d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ;

Attendu qu'après avoir déclaré M. X... coupable de fraude fiscale, l'arrêt ordonne notamment la publication et l'affichage de la décision par application des dispositions de l'article 1741, alinéa 4, du code général de impôts ;

Mais attendu que ces dispositions ont été déclarées contraires à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel du 10 décembre 2010 prenant effet à la date de sa publication au journal officiel de la République française le 11 décembre 2010 ;

D'où il suit que l'annulation est encourue ;

Par ces motifs :

ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 10 juin 2010, mais en ses seules dispositions ayant ordonné la publication et l'affichage de la décision, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Téplier ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

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