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Cass. crim., 4 octobre 2011, n° 11-85.438

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 4 octobre 2011, 11-85.438, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
4 octobre 2011
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
11-85.438

Textes cités

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Tony X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 15 juin 2011, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de traite des êtres humains aggravée, proxénétisme aggravé et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 137, 143-1, 144 du code de procédure pénale, 593 du même code, défaut de motif et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de M. X... ;

"aux motifs que, saisie de l'appel régulièrement interjeté contre cette décision, la chambre de l'instruction a l'obligation de statuer sur cet appel et, loin de porter atteinte aux intérêts de M. X..., la procédure qui lui est dévolue lui permet d'examiner et de contrôler contradictoirement les conditions dans lesquelles ce garçon est actuellement détenu ; qu'il sera rappelé en tant que de besoin que l'appelant a été au cours de l'information identifié et désigné comme étant la personne qui, implantée dans la région parisienne, assurait l'accueil des jeunes femmes nigérianes avant qu'elles ne rejoignent les lieux de leur prostitution, soit Limoges et Bordeaux ; qu'il sera également rappelé qu'après avoir été arrêté en exécution d'un mandat d'amener délivré le 25 octobre 2009 par le magistrat instructeur, l'appelant a toujours choisi de nier les faits qui lui sont reprochés en expliquant en quelque sorte qu'il n'avait qu'un rôle d'aide et d'assistance à ses coreligionnaires lorsque ceux-ci arrivaient sur le territoire français ; que ses dénégations et la ligne de défense alors adoptée ont été à nouveau confirmée le 3 mars 2010, lors d'un nouvel interrogatoire par le magistrat instructeur ; que, plus récemment, et le 31 mai 2011, lors d'une confrontation entre M. Y... et la nommée Jenifer Z..., M. X... a été à nouveau désigné sur photographie comme étant un des acteurs principaux de la filière de prostitution mise à jour à partir d'avril 2008 ; qu'il se déduit de ce qui précède qu'une mise en liberté de M. X... aujourd'hui lui permettrait d'exercer des pressions ou des représailles sur les témoins ou victimes des faits instruits, qui l'ont directement ou indirectement désigné comme l'un des responsables de la filière démantelée courant 2009 et 2010 ; qu'il est également patent qu'une remise en liberté autoriserait ce garçon à se soustraire à la justice, étant rappelé à nouveau que son arrestation n'a été rendue possible que par la délivrance et la mise en exécution d'un mandat d'amener, et que la nature des faits qui lui sont reprochés ainsi que la peine susceptible de lui être infligée à terme font redouter qu'il ne quitte le territoire national et se soustrait donc à la justice ; que, dès lors, et au sens de l'article 144 du code de procédure pénale, ni un contrôle judiciaire même renforcé et comportant des interdictions à caractère géographique ou personnel, ni une mesure d'assignation à résidence sous surveillance électronique ne sont susceptibles de constituer des obstacles absolus aux risques ou aléas invoqués plus haut, ce qui justifie en conséquence la confirmation de l'ordonnance critiquée ; le délai d'achèvement de la procédure peut, dans le cas d'espèce, être fixé à quatre mois ;

"1°) alors que la détention provisoire n'a lieu d'être que s'il existe des raisons plausibles de soupçonner que la personne concernée a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction n'a pas examiné les circonstances de fait, ni surtout analysé les charges pesant sur M. X..., précisément contestées par le prévenu qui fondait sa demande de mise en liberté sur l'absence de charges le concernant ; qu'en statuant donc comme elle l'a fait, sans justifier sa décision sur l'existence d'indices graves de participation à une infraction, la chambre de l'instruction n'a pas donné une base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;

"2°) alors que l'arrêt attaqué n'a pas démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, que la détention constitue l'unique moyen de parvenir à un ou plusieurs des objectifs définis par l'article 144 du code de procédure pénale et ne s'est pas expliqué, par des considérations de droit et de fait, sur le caractère insuffisant d'un contrôle judiciaire strict ou d'une mesure d'assignation à résidence sous surveillance électronique, autrement que par des considérations générales et abstraites relatives au fait que les mesures ne sont pas susceptibles de constituer « des obstacles absolus » au regard des objectifs définis par l'article 144 du code de procédure pénale, privant ainsi sa décision de toute base légale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et de l'ordonnance qu'il confirme, mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Nunez conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

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