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Cass. crim., 5 avril 2022, n° 22-80.434

Juridiction
Cour de cassation
Date
5 avril 2022
Formation
Formation restreinte
Solution
qpcother
Pourvoi
22-80.434
Publication
Publié au Bulletin
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:CR00555

Titrage officiel

question prioritaire de constitutionnalite

déclaration de conformité à la constitution

changement de circonstances de droit

interprétation jurisprudentielle constante

conditions

interprétation jurisprudentielle intervenue postérieurement à la déclaration de conformité

Textes cités

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Texte intégral

N° G 22-80.434 F- B

N° 00555

5 AVRIL 2022

GM

NON LIEU À RENVOI

M. BONNAL conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 5 AVRIL 2022

[Z] [D] a présenté, par mémoire spécial reçu le 21 février 2022, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 13 janvier 2022, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vols aggravés, dégradations aggravées, arrestation, enlèvement, détention ou séquestration arbitraires, violences aggravées, escroquerie et tentative d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire.

Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat d'[Z] [D], et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 avril 2022 où étaient présents M. Bonnal, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Michon, conseiller rapporteur, Mme Ménotti, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« L'interprétation jurisprudentielle constante que la Cour de cassation donne à l'article 145 alinéa 6 du code de procédure pénale à la suite de la décision n° 2021-93[5] QPC du 30 septembre 2021, interprétation selon laquelle le défaut de notification du droit de se taire par le juge des libertés et de la détention n'est pas sanctionnée par la nullité de sa décision, est-elle conforme à l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? »

2. Le fait que la jurisprudence constante critiquée soit, en l'espèce, applicable à une obligation créée par une réserve d'interprétation transitoire émise par le Conseil constitutionnel, réserve qui fait corps avec le texte législatif, n'est pas de nature à faire échec à la transmission.

3. La disposition législative contestée, telle qu'interprétée transitoirement par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2021-935 QPC du 30 septembre 2021, est applicable au litige. Elle doit être considérée comme ayant été déclarée, par l'effet de cette même décision, conforme à la Constitution.

4. Si une interprétation jurisprudentielle constante d'une disposition législative déclarée conforme à la Constitution peut constituer un changement des circonstances de droit, ouvrant la possibilité d'en saisir à nouveau le Conseil constitutionnel, c'est à la condition que cette interprétation jurisprudentielle soit intervenue postérieurement à la déclaration de conformité. Tel n'est pas le cas en l'espèce, l'interprétation jurisprudentielle de l'article 145, alinéa 6, du code de procédure pénale visée par la question lui étant antérieure.

5. Il n'y a donc pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du cinq avril deux mille vingt-deux.

Le Rapporteur Le Président

Le Greffier de chambre

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.