Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Cass. crim., 5 mai 1994, n° 94-00.013

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 mai 1994, 94-00.013, Publié au bulletin

Juridiction
Cour de cassation
Date
5 mai 1994
Formation
Chambre criminelle
Solution
Irrecevabilité
Pourvoi
94-00.013
Publication
Bulletin criminel 1994 N° 172 p. 392

Titrage officiel

REVISION - Commission de révision - Demande - Recevabilité - Décisions susceptibles.

Sommaire officiel

La demande en révision d'une condamnation pour contravention n'entre pas dans les prévisions de l'article 622 du Code de procédure pénale. (1).

Textes cités

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1987-11-05, Bulletin criminel 1987, n° 392 (2), p. 1034 (cassation sans renvoi).

Texte intégral

IRRECEVABILITE de la demande présentée par :

- X...,

et tendant à la révision du jugement du tribunal de police de Beaune, en date du 10 septembre 1992, qui, pour excès de vitesse hors agglomération, l'a condamné à 3 000 francs d'amende et a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée d'1 mois.

LA COMMISSION DE REVISION,

Vu la demande susvisée ;

Vu les articles 622 et suivants du Code de procédure pénale ;

Attendu que cette demande, qui concerne une contravention, n'entre pas dans les prévisions de l'article 622 du Code de procédure pénale ;

Par ces motifs :

DECLARE la demande IRRECEVABLE.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.