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Cass. crim., 5 mai 2009, n° 08-86.546

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 5 mai 2009, 08-86.546, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
5 mai 2009
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
08-86.546

Textes cités

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Michel,

- Y... Philippe,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 9 septembre 2008, qui, sur renvoi après cassation, les a condamnés, le premier, pour infractions au code de l'urbanisme et au code de l'environnement, le second, pour complicité de ces délits, à 3 000 euros d'amende chacun, a ordonné, sous astreinte, la démolition et a prononcé des mesures de publication et d'affichage ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits ;

Sur le moyen unique de cassation proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan pour Michel X... et pris de la violation des articles L. 421-1, L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7 du code de l'urbanisme, L. 341-19 II, III, L.341-10 du code de l'environnement, L. 630-1 du code du patrimoine, 122-3 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et de réponse à conclusions, manque de base légale, violation du principe de la présomption d'innocence, renversement de la charge de la preuve ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Michel X... coupable d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire et de modification sans autorisation de l'état ou l'aspect d'un monument ou site naturel classé et, en répression, l'a condamné à 3 000 euros d'amende et ordonné la remise en état des lieux sous astreinte et la publication de la décision par extraits ;

"aux motifs que le contrat de location, signé entre la mairie et Michel X..., même soumis au contrôle de légalité du préfet, ne permet pas de déroger aux règles de l'urbanisme et de l'environnement ; que Michel X..., qui connaissait, par les termes même de son bail, le classement du site en zone naturelle protégée, ne peut se prévaloir d'une erreur de droit ; que, selon l'article 122-3 du code pénal, l'erreur sur le droit n'entraîne une exonération de responsabilité pénale que si la personne qui s'en prévaut n'a pas été en mesure de l'éviter ; que l'erreur commise, si erreur il y a eu, n'était pas invincible pour le prévenu dès lors qu'il était en mesure de s'adresser à la direction départementale de l'équipement et à la direction régionale de l'environnement et de les interroger sur la conformité de ses installations ; que bien plus, alors qu'il a nécessairement été avisé par le maire de la demande d'arrêt d'interruption des travaux, il a poursuivi la construction et qu'il n'a pas respecté les conditions du bail qui limitait la construction à une surface de 50 m2 et à un seul niveau ;

"alors que, d'une part, n'est pas pénalement responsable la personne qui justifie avoir cru, par une erreur sur le droit qu'elle n'était pas en mesure d'éviter, pouvoir légitimement accomplir l'acte litigieux ; que, dès lors que Michel X... avait obtenu du maire de la commune de Marsillagues l'autorisation, requise par le bail à lui consenti par cette même commune le 22 février 1989, de construire sa cabane, il était légitimement en droit de croire qu'il lui était légalement possible de rénover sa cabane et d'en étendre la superficie à 49,25 m2, avec une hauteur de 4 m 90, sans qu'il lui soit nécessaire d'obtenir un permis de construire ou une autorisation de la direction régionale de l'environnement ; qu'en estimant que, malgré ces circonstances particulières, le prévenu n'avait pas été victime d'une erreur de droit invincible, faute d'avoir interrogé la direction départementale de l'équipement et la direction régionale de l'environnement, ce qui revenait à lui imposer la consultation de toutes les autorités administratives compétentes, la cour d'appel a ajouté une condition qui n'est pas prévue par la loi et ainsi violé les textes susvisés ;

"alors que, d'autre part, la cour d'appel ne pouvait pas condamner Michel X... en se bornant à relever qu'il avait nécessairement été avisé par le maire de Marsillargues de la demande d'arrêt d'interruption des travaux, sans que cette affirmation qui était expressément contestée par Michel X... dans ses conclusions d'appel ne soit confirmée par le maire de la commune ou ressorte des autres pièces de la procédure ; que ce faisant, la cour d'appel, qui n'a pas suffisamment motivé sa décision, l'a privée de toute base légale au regard des textes susvisés, et a violé le principe de la présomption d'innocence en renversant la charge de la preuve ;

"alors que, enfin, en prétendant que Michel X... n'a pas respecté les conditions du bail qui limitait la construction à une surface de 50 m2 et à un seul niveau, alors qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des procès-verbaux de l'inspecteur des sites qu'il avait limité sa construction à une superficie de 49,25 m2, avec une hauteur de 4 m 90, conformément au bail qui lui avait été consenti, la cour d'appel a dénaturé les pièces du dossier et ainsi violé les textes et principes susvisés" ;

Sur le moyen unique de cassation proposé par la société civile professionnelle Monod et Colin pour Philipe Y... et pris de la violation des articles L.122-3 du code pénal, L. 421-1 du code de l'urbanisme, L. 341-10 du code de l'environnement et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Philippe Y... coupable de complicité du délit de construction sans permis et sans autorisation préalable du ministre de l'écologie et du développement durable, commis par Michel X... ;

"aux motifs que le contrat de location signé entre la mairie et Michel X..., même soumis au contrôle de légalité du préfet, ne permet pas de déroger aux règles de l'urbanisme et de l'environnement ; que Michel X..., qui connaissait par les termes mêmes de son bail, le classement du site en zone naturelle protégée, ne peut se prévaloir d'une erreur de droit ; que, selon l'article 122-3 du code pénal, l'erreur sur le droit n'entraîne une exonération de responsabilité pénale que si la personne qui s'en prévaut n'a pas été en mesure de l'éviter ; que l'erreur commise, si erreur il y a eu, n'était pas invincible pour le prévenu dès lors qu'il était en mesure de s'adresser à la direction départementale de l'équipement et à la direction régionale de l'environnement et de les interroger sur la conformité de ses installations ; que, bien plus, alors qu'il a nécessairement été avisé par le maire de la demande d'interruption des travaux, il a poursuivi la construction et n'a pas respecté les conditions du bail qui limitait la construction à une surface de 50 m² et à un seul niveau ; que Philippe Y..., en sa qualité de maire de Marsillargues, ne peut sérieusement soutenir qu'il ignorait, s'agissant, de surcroît, de construction sur un site classé, qu'un seul avis favorable d'autorisation d'effectuer les travaux de sa part valait autorisation de construire au sens de l'article L. 341-10 du code de l'environnement ; qu'il ne pouvait, non plus, ignorer que le conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement de l'Hérault, simple établissement de soutien et de conseil des communes en matière d'urbanisme et d'environnement, n'est pas un organisme habilité à délivrer des autorisations de construire ; que, dès lors, sachant que son courrier ne valait pas permis de construire, il s'est rendu complice des délits commis par Michel X..., en toute illégalité ;

"1°) alors que n'est pas pénalement responsable la personne qui justifie avoir cru, par une erreur sur le droit qu'elle n'était pas en mesure d'éviter, pouvoir légitimement accomplir l'acte ; qu'aux termes de l'article L. 341-10 du code de l'environnement, les monuments naturels et les sites classés ne peuvent ni être détruits ni être modifiés dans leur état ou leur aspect sauf autorisation spéciale ; qu'en l'espèce, il est établi que Michel X... bénéficiait d'un bail de la commune de Marsillargues, conforme au bail type établi après avis du Conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement de l'Hérault, adopté par délibération du conseil municipal soumise au contrôle de légalité du préfet de l'Hérault, lui imposant de rénover la cabane louée selon des prescriptions architecturales précises, respectant le site classé sur laquelle elle était implantée et après « autorisation administrative délivrée par le maire de Marsillargues » ; qu'il s'ensuit que Michel X..., qui avait obtenu l'autorisation du maire prévue au bail, pouvait légitimement croire avoir été régulièrement autorisé à procéder aux travaux de rénovation ; qu'en se bornant, pour maintenir l'auteur principal dans les liens de la prévention, à affirmer qu'il était en mesure de s'adresser directement à la direction départementale de l'équipement et à la direction régionale de l'environnement et de les interroger sur la conformité des installations autorisées par le maire, sans rechercher si Michel X... n'avait pas pu être induit en erreur par les termes du bail et sa procédure d'adoption par la commune et l'Etat, en la personne du préfet de l'Hérault, la cour d'appel n'a pas suffisamment caractérisé le caractère surmontable de l'erreur commise par Michel X... au regard des dispositions précitées ;

"2°) alors qu'il est établi par le dossier de l'instruction que la surface au sol de la cabane litigieuse était inférieure à 50 m², c'est-à-dire conforme aux préconisations du bail établi sur avis du CAUE de l'Hérault et après soumission au préfet de l'Hérault pour contrôle de légalité ; qu'en décidant, cependant, que Michel X... n'avait pas respecté le bail qui limitait la construction à une surface au sol de 50 m², sans autrement justifier cette affirmation, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs et violé les dispositions précitées ;

"3°) alors qu'aux termes de l'article L. 341-10 du code de l'environnement, les monuments naturels ou les sites classés ne peuvent ni être détruits ni être modifiés dans leur état ou leur aspect sauf autorisation spéciale ; qu'en l'espèce, il est établi qu'après que le site litigieux ait été classé, la commune de Marsillargues a fait établir un bail type après avis du Conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement de l'Hérault, adopté par délibération du conseil municipal soumise au contrôle de légalité du préfet de l'Hérault, qui imposait la rénovation des cabanes selon des prescriptions architecturales précises, respectant le site classé sur laquelle elle était implantée et qui, au terme du paragraphe intitulé « autorisation administrative », prévoyait que « toutes modifications d'exécution ou de détails, toutes réparations, toutes reconstructions devront faire l'objet d'une autorisation délivrée par la mairie de Marsillargues » ; qu'en se bornant, pour maintenir Philippe Y..., maire de la commune de Marsillargues, dans les liens de la prévention de complicité, à affirmer qu'il ne pouvait croire qu'un avis favorable de sa part valait autorisation spéciale et qu'il s'était donc rendu complice de la construction sans permis, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si tant les termes du bail que sa procédure d'adoption et l'usage antérieur des maires de délivrer les autorisations, n'avaient pas contraint le prévenu à croire, en toute bonne foi, qu'il était compétent pour accorder l'autorisation spéciale prévue par le texte précité, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des dispositions susvisées" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Michel X... a entrepris des travaux d'agrandissement d'une cabane construite sur un terrain donné à bail par la commune de Marsillargues (Hérault), dans le site classé de l'étang de Mauguio ; qu'il a été poursuivi des chefs de construction sans permis et de modification d'un site classé sans autorisation ; que le maire, Philippe Y..., qui avait autorisé les travaux irréguliers, a été poursuivi pour complicité de ces infractions ;

Attendu que, pour dire que les prévenus ne pouvaient invoquer une erreur de droit qu'ils n'étaient pas en mesure d'éviter et les déclarer coupables, l'arrêt retient que Michel X... savait que le site était classé et qu'il aurait dû se renseigner auprès des administrations compétentes alors qu'il a poursuivi les travaux après l'établissement d'un procès-verbal d'infraction par un agent de la direction régionale de l'environnement ; que les juges ajoutent que Philippe Y... ne pouvait ignorer qu'un simple courrier de sa part ne constituait ni un permis de construire ni l'autorisation exigée par l'article L. 341-10 du code de l'environnement ;

Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens, qui, pour le surplus, se bornent à critiquer des motifs surabondants, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

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