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Cass. crim., 6 décembre 1994, n° 94-82.452

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 décembre 1994, 94-82.452, Publié au bulletin

Juridiction
Cour de cassation
Date
6 décembre 1994
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
94-82.452
Publication
Bulletin criminel 1994 N° 395 p. 973

Titrage officiel

PEINES - Exécution - Modalités - Semi-liberté - Conditions.

Sommaire officiel

Il résulte de l'article 132-25 du Code pénal que, lorsque les juges prononcent une peine d'emprisonnement assortie d'un sursis partiel, ils peuvent décider que la partie ferme de cet emprisonnement, si elle est égale ou inférieure à 1 an, sera exécutée sous le régime de la semi-liberté. (1).

Textes cités

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1992-10-21, Bulletin criminel 1992, n° 337, p. 929 (cassation).

Texte intégral

REJET du pourvoi formé par :

- le procureur général près la cour d'appel de Paris,

contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 10e chambre correctionnelle, en date du 29 mars 1994 qui, pour vols aggravés et usage de fausses plaques d'immatriculation, a condamné Stéphane X..., Michel Y... et Eddy Z... à 30 mois d'emprisonnement dont 20 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans et dit que la partie ferme de cette peine serait exécutée sous le régime de la semi-liberté.

LA COUR,

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 132-25 du Code pénal ;

Attendu qu'après avoir déclaré Stéphane X..., Michel Y... et Eddy Z... coupables des faits qui leur étaient reprochés, la cour d'appel les a condamnés à 30 mois d'emprisonnement dont 20 mois assortis du sursis avec mise à l'épreuve et dit que la partie ferme de cette peine serait accomplie sous le régime de la semi-liberté ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Qu'en effet, il résulte de l'article 132-25 du Code pénal que, lorsque les juges prononcent une peine d'emprisonnement assortie d'un sursis partiel, ils peuvent décider que la partie ferme de cet emprisonnement, si elle est égale ou inférieure à 1 an, sera exécutée sous le régime de la semi-liberté ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.

Source

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