Cass. crim., 6 mai 2009, n° 02-87.650
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 6 mai 2009, 02-87.650 08-85.114, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 6 mai 2009
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvois
- 02-87.650, 08-85.114
Textes cités
- Code de commerce, article L. 123-12
- Code de commerce, article L. 123-13
- Code de commerce, article L. 123-14
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 1
- Code de procédure pénale, article 14
- Code de procédure pénale, article 1952
- Code de procédure pénale, article 52-401
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Edouard,
1° contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 3e section, en date du 30 octobre 2002, qui, dans l'information suivie contre lui, des chefs de fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ;
2° contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 9e chambre, en date du 20 juin 2008, qui, des mêmes chefs, l'a condamné à 40 000 euros d'amende et a ordonné la publication et l'affichage de la décision ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires et observations complémentaires produits en demande et en défense ;
I-Sur le pourvoi contre l'arrêt du 30 octobre 2002 ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 228 et suivants, R. 228-2 et suivants du livre des procédures fiscales, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que la chambre de l'instruction a rejeté la requête en nullité ;
" 1°) alors que, d'une part, ayant relevé que le secrétariat de la Commission des infractions fiscales a adressé, le 24 décembre 1997, la lettre visée à l'article R. 228-2 du livre des procédures fiscales au domicile de Edouard X..., que la lettre a été présentée au domicile le 29 décembre et retournée à l'expéditeur le 14 janvier 1998 à l'expiration du délai de quinze jours avec la mention « non réclamée », qu'en application des articles L. 228 et R. 228-2 du livre des procédures fiscales la Commission des infractions fiscales n'a pas d'autre obligation que d'informer le contribuable de sa saisine par lettre recommandée avec avis de réception expédiée à sa dernière adresse connue de l'administration, que la réception effective de ladite lettre ne dépendant pas de la commission peu important dés lors que la mise en instance de la lettre réglementaire adressée au contribuable ait pu être irrégulière, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;
" 2°) alors que, d'autre part, en considérant encore que le demandeur avait été informé du contrôle fiscal ainsi que de la fin du contrôle par la notification des redressements par avis des 25 décembre 1995 et 18 décembre 1996, qu'il a adressé des observations les 21 février 1996 et 31 janvier 1997 auxquelles l'administration a répondu le 28 mars 1997, que sur le principe du contradictoire et le droit au procès équitable la Commission des infractions fiscales est un organisme consultatif et le justiciable visé par une plainte pénale pour fraude fiscale conserve le droit au double degré de juridictions pénales et de discuter contradictoirement l'ensemble des pièces et charges versées au dossier pénal, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés " ;
Attendu que le moyen, qui se borne à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la chambre de l'instruction a écarté à bon droit, ne saurait être accueilli ;
II-Sur le pourvoi contre l'arrêt du 20 juin 2008 :
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741, 1743, 1750, du code général des Impôts, L. 123-12, L. 123-13, L. 123-14 du code de commerce, 50, alinéa 1, de la loi n° 52-401 du 14 avril 1952, 593 du code de procédure pénale, défaut et manque de base légale, en ce que l'arrêt du 20 juin 2008 a confirmé le jugement ayant déclaré Edouard X... coupable de soustraction frauduleuse par l'établissement ou au paiement de l'impôt dissimulation de sommes fraude fiscale en ce qui concerne la dissimulation d'avoirs et intérêts dont la banque Rivaud disposait sur un compte Bianch ouvert en Suisse à la BIP de Genève, et d'omission d'écriture dans un document comptable, fraude fiscale et l'a condamné à une amende de 40 000 euros avec publication de l'arrêt par extrait au journal officiel et dans Le Parisien et affichage par extrait pendant trois mois sur les panneaux réservés à l'affichage des publications officielles à la mairie de la commune où le contribuable a son domicile, le tout à ses frais ;
" aux motifs que, pour la dissimulation d'avoirs et d'intérêts dont la banque Rivaud disposait sur le compte Bianch, ouvert en Suisse, à la BIP de Genève, il convient d'indiquer ainsi que l'a notamment écrit la BIP, la banque Rivaud était l'ayant droit économique de ce compte ouvert en 1983, que le compte Bianch a été mis à disposition de la banque Rivaud par la BIP pour y faire déposer des sommes qui garantissaient certains crédits consentis par la banque Rivaud, les fonds étant rapatriés à la banque Rivaud, sur un compte sommes en instance d'affectations diverses (SIAD), quand les crédits n'étaient pas remboursés ;
qu'il ressort des éléments du dossier, et notamment des constatations opérées par l'administration fiscale sur les comptes A... et B... que la banque Rivaud a eu la pleine maîtrise du compte Bianch dont elle pouvait ordonner le rapatriement des fonds sans contrôle du client de la banque, lequel ne pouvait en disposer librement ; qu'à compter de l'année 1984, la seule personne habilitée à donner des instructions sur le fonctionnement du compte Bianch était le directeur général de la banque Rivaud, Bertrand Y..., même si celui-ci a précisé qu'Edouard X... connaissait depuis l'origine l'existence du compte Bianch et l'usage qui en était fait ; que le compte Bianch était composé de sous-comptes numérotés qui étaient provisionnés depuis leur ouverture par des fonds dont l'origine est restée inconnue pour un montant de 19. 5 millions de francs entre 1992 et 1996 ; qu'au cours de la même période, ces sous-comptes ont été débités à hauteur de 17, 5 millions de francs au titre de « paiements » et à hauteur de 35, 3 millions de francs au titre de « transferts suivant vos instruction » ; que les destinataires de ces sommes n'étaient pas identifiés ; qu'Edouard X..., au cours de l'information a indiqué qu'il n'avait pas géré lui-même le compte Bianch, précisant au magistrat instructeur « j'ignorais tout du fonctionnement du compte Bianch, je savais simplement que Bertrand Y... en avait la signature » ; que le président de la BIP, dans le courrier qu'il a adressé, le 7 mars 1997, au cabinet KPMG, a confirmé l'existence du compte Bianch présentant un solde de 11 225 582 francs dont la banque Rivaud était « l'ayant droit économique » ; qu'à la suite de ce courrier, la nouvelle direction de la banque a informé l'administration fiscale que, compte tenu des éléments portés à sa connaissance, elle ne pouvait maintenir la contestation formulée précédemment relative au redressement liée aux opérations avec la BIP de Genève ; qu'effectivement, postérieurement à la démission d'Edouard X..., les nouveaux dirigeants de la banque Rivaud ont procédé au règlement de l'ensemble des sommes dues au titre du redressement fiscal ; que c'est en vain que l'appelant, pour s'exonérer de sa responsabilité pénale, soutient que l'existence d'une délégation de pouvoir au sein de la banque avait conféré à Bertrand Y... des pouvoirs identiques à ceux du président, dans la mesure où les délégations invoquées, si elles ont accordé des compétences au directeur général, n'ont pas eu pour objet ni pour effet de décharger Edouard X... de ses obligations fiscales et comptables ; qu'en outre, Edouard X... a reconnu qu'il présidait le comité de crédit qui se réunissait le jeudi, de sorte qu'il ne peut soutenir que le directeur général était le seul dirigeant exécutif de la banque ; qu'eu égard à sa qualité de président de la banque Rivaud au cours de la période visée à la prévention, Edouard X... ne peut utilement arguer qu'il ignorait les règles fiscales et comptables auxquelles il était astreint en raison même de ses fonctions ; qu'il convient de confirmer le jugement entrepris qui, par des motifs adoptés, a déclaré Edouard X... coupable de fraude fiscale en ce qui concerne la dissimulation d'avoirs et d'intérêts dont la banque Rivaud disposait sur le compte Bianch en ce qui concerne l'omission d'écriture sur un livre comptable dans la mesure où les sommes détenues sur ce compte n'ont pas été comptabilisés à l'actif du bilan de la banque ;
" 1°) alors que, d'une part, ayant constaté que le compte Bianch a été ouvert en Suisse à la BIP en 1983, qu'il a été mis à la disposition de la banque Rivaud pour y faire déposer des sommes qui garantissaient certains crédits consentis, les fonds étant rapatriés à la banque Rivaud sur un compte sommes en instance d'affectations diverses quand les crédits n'étaient pas remboursés, qu'il ressort des éléments du dossier que la banque Rivaud a eu la pleine maîtrise du compte Bianch dont elle pouvait ordonner le rapatriement des fonds sans contrôle du client, lequel ne pouvait en disposer librement, que ce compte était composé de sous-comptes numérotés qui étaient provisionnés depuis leur ouverture par des fonds dont l'origine est restée inconnue pour un montant de 19, 5 millions de francs entre 1992 et 1996, qu'au cours de la même période ces sous-comptes ont été débités à hauteur de 17, 5 millions de francs au titre de « paiements » et à hauteur de 35, 3 millions de francs au titre de « transferts suivant vos instructions », que les destinataires de ces sommes n'étaient pas identifiés, puis affirmé que la banque Rivaud était l'ayant droit économique de ce compte et par motifs adoptés que les clients étaient invités à ouvrir un compte en Suisse et simultanément à donner un pouvoir à la banque en garantie, que le principe de ce système était fondé sur des conventions non-écrites voire occultes, que si les clients sont invités à constituer des avoirs à l'étranger, éventuellement dans un but de dissimulation fiscale la banque Rivaud les incite à agir en ce sens, qu'elle bénéficie seule des moyens d'action sur les fonds, la seule personne susceptible de donner des ordres sur les comptes est Bertrand Y..., que les fonds et les avoirs bloqués, indisponibles pour les clients constituent des ressources potentielles pour la banque qui est seule ayant droit du compte et aurait du les faire figurer dans ses comptes, que de même les intérêts produits par ces comptes, qui pouvaient se révéler non-négligeables ne donnaient lieu à aucun signalement dans la comptabilité, que la non-inscription dans les comptes méconnaît le principe de sincérité et de régularité des comptes des personnes morales qui sont tenues de mentionner tous leurs avoirs, que la banque était tenue de faire connaître l'existence de comptes à l'étranger surtout comme c'est le cas en l'espèce lorsque ceux-ci rapportent des intérêts, lesquels sont imposables pour les clients, les juges du fond n'ont pas caractérisé l'obligation incombant à la banque au titre de ce compte, la seule affirmation qu'elle était « l'ayant droit économique » étant insuffisante et n'ont pas légalement justifié leur décision ;
" 2°) alors que, d'autre part, ayant relevé que le compte Bianchétait ouvert dans les livres de la BIP, qu'il a été mis à la disposition de la banque Rivaud par la BIP pour y faire déposer des sommes garantissant certains crédits consentis par la banque Rivaud, que le compte Bianch était alimenté par des sommes versées par les clients de la banque Rivaud, que l'examen des bilans de la banque Rivaud pour les exercices 1992 à 1995 inclus fait ressortir l'absence de comptabilisation d'un compte ouvert à la BIP de Genève au nom de la société BianchInternational Corp. sur lequel des clients de la SA banque Rivaud ont déposé des fonds, les clients étaient invités par la banque Rivaud à ouvrir un compte en Suisse et simultanément à donner à la banque un pouvoir en garantie, que si les clients sont invités à constituer des avoirs à l'étrangers éventuellement dans un but de dissimulation fiscale, la banque Rivaud les incite à agir en ce sens, elle bénéficie seule des moyens d'action sur les fonds, la seule personne susceptible de donner des ordres étant Bertrand Y..., que les fonds sont des avoirs bloqués, indisponibles pour les clients et constituent des ressources potentielles pour la banque, seule ayant droit du compte qui aurait du les faire figurer dans ses comptes, de même les intérêts produits par ces comptes qui pouvaient se révéler non-négligeables donnaient lieu ainsi que l'observe l'administration fiscale à aucun signalement dans la comptabilité, que la non-inscription dans les comptes de la banque méconnaît le principe de sincérité et de régularité des comptes des personnes morales tenues de mentionner tous leurs avoirs, que la banque est tenue de faire connaître l'existence de comptes à l'étranger surtout comme c'est le cas en l'espèce lorsqu'il rapporte des intérêts qui sont imposables pour les clients, que ces faits constituent le délit de fraude fiscale pour les intérêts versés sur le compte et celui d'omission de tenir les écritures comptables visées à la prévention et par motifs propres que le Président de la BIP, dans une lettre du 7 mars 1997, a confirmé l'existence du compte Bianch dont la banque Rivaud était « l'ayant droit économique », que le compte Bianch a été mis à disposition de la banque Rivaud par la BIP pour y faire déposer des sommes qui garantissaient certains crédits consentis par la banque Rivaud, les fonds étant rapatriés à la banque Rivaud sur un compte Sommes en Instance d'Affectations diverses lorsque les crédits n'étaient pas remboursés, que la banque Rivaud a eu la pleine maîtrise du compte Bianch dont elle pouvait ordonner le rapatriement des fonds sans contrôle du client de la banque, lequel ne pouvait en disposer librement, les juges du fond n'ont pas caractérisé la dissimulation d'avoirs et d'intérêts dont la banque Rivaud disposait sur le compte Bianch dès lors qu'ils constataient que ces fonds appartenaient aux clients déposants et ont violés les textes susvisés ;
" 3°) alors que, de troisième part, il ressort des constatations des juges du fond que les avoirs et intérêts déposés sur le compte ouvert au nom de la société Bianch International Corp. dans les livres de la BIP à Genève n'appartenaient pas à la banque Rivaud mais à ses clients, lesdites sommes garantissant des crédits consentis par la banque à ces mêmes clients et les fonds n'étant rapatriés en France à la banque Rivaud que lorsque les crédits n'étaient pas remboursés ; qu'en relevant qu'il ressort des éléments du dossier et notamment des constatations opérées par l'administration fiscale sur les comptes A... et B... que la banque Rivaud a eu la pleine maîtrise du compte Bianch dont elle pouvait ordonner le rapatriement des fonds sans contrôle du client de la banque lequel ne pouvait en disposer librement, que le compte Bianch était composé de sous-comptes numérotés qui étaient provisionnés depuis leur ouverture par des fonds dont l'origine est restée inconnue pour un montant de 19, 5 millions de francs entre 1992 et 1996, qu'au cours de la même période ces sous-comptes ont été débités à hauteur de 17, 5 millions de francs au titre de « paiements » et à hauteur de 35, 3 millions de francs au titre de « transferts suivant vos instructions », que les destinataires de ces sommes n'étaient pas identifiés et, par motifs adoptés, que le compte Bianch a été utilisé par la banque Rivaud dans le but de récupérer des fonds de clients sur qui elle avait des créances, que lorsque les clients étaient invités à ouvrir un compte à la BIP aucune écriture particulière n'intervenait, qu'ainsi les « garanties ou les reversions opérées » ne donnaient pas lieu à la rédaction de contrat écrit, que la nature du compte SIAD composé de numéros, ne permettait pas davantage de faire apparaître la concordance des écritures, les juges du fond s'ils ont constaté qu'en vue de garantir les crédits consentis aux clients déposant sur le compte Bianch, la Banque pouvait rapatrier les fonds en France que lorsque les clients n'avaient pas remboursé les crédits consentis, n'ont aucunement caractérisé l'obligation incombant à la banque Rivaud, dont Edouard X... était le dirigeant, d'avoir à déclarer les avoirs et intérêts déposés sur le compte Bianch dont elle n'était pas le titulaire et d'avoir à passer une quelconque écriture à ce titre ; que, dès lors, en déclarant Edouard X... coupable de dissimulation d'avoirs et intérêts dont la banque Rivaud disposait sur un compte Bianch ouvert en Suisse à la BIP de Genève et d'omission d'écriture dans un livre comptable, les juges du fond ont violé les textes susvisés " ;
Attendu qu'Edouard X... est prévenu des chefs de fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité pour avoir, en sa qualité de président de la banque Rivaud, d'une part, frauduleusement soustrait cette société à l'établissement et au paiement partiel de l'impôt sur les sociétés, dû au titre de l'année 1993, en souscrivant une déclaration de résultats minorée, à raison de la dissimulation d'avoirs ou d'intérêts dont cette société disposait sur un compte ouvert en Suisse, d'autre part, volontairement omis de passer en comptabilité les écritures constatant l'existence de ces avoirs et intérêts ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de ces chefs, l'arrêt relève que la banque Rivaud, qui était l'ayant droit économique de ce compte, ouvert en 1983, afin d'y déposer des sommes qui garantissaient des crédits qu'elle avait consentis, en avait la pleine maîtrise et pouvait ordonner le rapatriement de ces fonds, sans contrôle du client, lequel ne pouvait en disposer librement ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui établissent que les avoirs et intérêts déposés sur ledit compte étaient des actifs à rattacher à l'activité de la banque, au sens de l'article 38 du code général des impôts, la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Labrousse conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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