Cass. crim., 6 novembre 2007, n° 07-86.252
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 6 novembre 2007, 07-86.252, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 6 novembre 2007
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Cassation
- Pourvoi
- 07-86.252
Textes cités
- Code pénal, article 111-4
- Code de procédure pénale, article 137
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 138-12
- Code de procédure pénale, article 138
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
Y... Occuli,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BASSE-TERRE, en date du 8 août 2007, qui, dans l'information suivie contre lui, notamment, du chef de vol aggravé, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prononçant sur sa demande de modification du contrôle judiciaire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-4 du code pénal,6,7,8 de la Convention européenne des droits de l'homme et 1er du protocole additionnel à ladite Convention,137,138-12°,138-9°,591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance entreprise portant refus de mainlevée du contrôle judiciaire ;
" aux motifs que, " les auditions sur le fond de Tibere Z... et de Jean-Christophe X... n'ont pu être réalisées, le premier n'ayant pas jugé utile de se présenter aux convocations et le second ayant souhaité garder le silence ; qu'il convient de maintenir l'interdiction de communiquer entre les mis en examen de ce dossier ; qu'au regard du rapport de l'administrateur judiciaire sur l'évolution de la société dont la croissance paraît avoir été brisée en l'espace de deux années et dont la comptabilité n'était pas à jour depuis 2003 et compte tenu des faits visés dans la plainte il est nécessaire d'éviter toute réitération et de maintenir l'interdiction de gérer une société ; qu'enfin l'obligation de répondre aux convocations ne paraît pas en l'état constituer une mesure disproportionnée, Occuli Y... demeurant mis en examen " ;
" alors que, d'une part, l'article 138-12 du code de procédure pénale autorise le juge d'instruction à prononcer au titre du contrôle judiciaire l'interdiction pour la personne mise en examen " à ne pas se livrer à certaines activités de nature professionnelle ou sociale lorsque l'infraction a été commise dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ces activités et qu'il est à redouter qu'une nouvelle infraction soit commise " ; que cette disposition qui doit être interprétée restrictivement, ne saurait aboutir à autoriser le juge d'instruction à interdire au mis en examen, pour une durée illimitée, et de manière générale, l'exercice de toute activité de gérance d'une société, de fait ou de droit, le privant ainsi de tout moyen de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille ; que la mesure prononcée par l'arrêt attaqué viole les textes précités ;
" alors que, d'autre part, en vertu de l'article 138-9° du code pénal, le juge d'instruction ne peut interdire à la personne mise en examen de rencontrer, recevoir ou entrer en relation qu'avec certaines personnes " spécialement désignées par le juge d'instruction " ; qu'en généralisant cette interdiction à " toutes personnes impliquées dans le dossier ", la juridiction d'instruction a violé le texte susvisé ;
" alors que, de troisième part, en s'abstenant de répondre au moyen péremptoire de défense du mis en examen qui faisait valoir que les mesures prononcées à son encontre n'étaient plus justifiées au regard des nécessités de l'instruction et de l'article 137 du code de procédure pénale, au bout de douze mois, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 593 du code de procédure pénale " ;
Vu les articles 138, alinéa 2,12°, et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que, selon l'article 138, alinéa 2,12°, du code de procédure pénale, la juridiction d'instruction qui interdit à la personne mise en examen de se livrer à certaines activités de nature professionnelle ou sociale, doit constater, non seulement le lien entre l'activité professionnelle de la personne et l'infraction commise, mais également l'existence d'un risque de commission d'une nouvelle infraction ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit être motivé ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'Occuli Y..., mis en examen pour avoir détourné tout ou partie de l'actif de la société Inser Sarl qu'il avait dirigée et qui était en liquidation, a été placé sous contrôle judiciaire par ordonnance du juge d'instruction, en date du 19 juillet 2006, lui faisant interdiction, notamment, d'exercer une activité de gérance de société ; que, par ordonnance du 5 juillet 2007, le magistrat instructeur a refusé de faire droit à la demande du mis en examen tendant à la mainlevée de cette mesure ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, l'arrêt retient que, compte tenu de la nature des faits poursuivis et du rapport de l'administrateur judiciaire indiquant que la croissance de la société Inser Sarl avait été brisée en l'espace de deux années et que la comptabilité de cette société n'était pas à jour depuis 2003, il est nécessaire d'éviter toute réitération et de maintenir l'interdiction de gérer une société ;
Mais attendu qu'en se déterminant par ces seuls motifs, la chambre de l'instruction, qui n'a pas suffisamment caractérisé le risque actuel de commission d'une nouvelle infraction, a méconnu le sens et la portée des textes et principes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Basse-Terre, en date du 8 août 2007, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Basse-Terre, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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