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Cass. crim., 6 octobre 2010, n° 09-87.879

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 6 octobre 2010, 09-87.879, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
6 octobre 2010
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
09-87.879

Textes cités

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Philippe X...,

- M. Alexis Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 21 octobre 2009, qui les a condamnés, le premier, pour fraude fiscale et gestion d'une entreprise malgré une interdiction judiciaire à deux ans d'emprisonnement avec sursis, 10 000 euros d'amende et trois ans d'interdiction professionnelle, le second, pour fraude fiscale à six mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné la publication de la décision et a prononcé sur les demandes de l'administration fiscale, partie civile ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 du code de procédure pénale, du principe non bis in idem, de l'article 4-1 du protocole additionnel n° 7 à la Convention européenne, de l'article 1741 du code général des impôts, de l'article 313-1 du code pénal, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, contradiction de motifs, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné les prévenus du chef de fraude fiscale, après avoir constaté qu'ils avaient bénéficié d'un non-lieu du chef d'escroquerie au préjudice de l'administration fiscale ;

"aux motifs que sur l'avis favorable de la commission des infractions fiscales, émis le 21 Février 2007, suite à sa saisine du 17 octobre 2006, le directeur des services fiscaux de l'Oise déposait plainte auprès du parquet de Compiègne, le 30 avril 2007 ; qu'il est à mentionner que les parquets de Nanterre et de Paris avaient été, courant mars 2007, saisis, chacun d'une plainte pour fraude fiscale par défaut de déclarations mensuelles de TVA et pour omission de passation d'écritures dans les documents comptables obligatoires à l'encontre de Michel Z... et de Philippe X... en leurs qualités de co-gérants de droit et de fait des Sarl Boxmart et Promotec, ces plaintes ayant donné lieu à des poursuites distinctes du chef de chacune des sociétés concernées ; que, par ailleurs, les flux financiers de l'Eurl Courtage Land avaient appelé courant 2003 l'attention de Tracfin ; qu'une information judiciaire était ouverte courant avril 2005 ; qu'une ordonnance de non-lieu intervenait le 8 janvier 2008, en l'état des investigations, les faits d'escroquerie de type "carrousel de TVA" s'avérant insuffisamment caractérisés ; que concernant la plainte pour fraude fiscale déposée le 30 avril 2007 contre les dirigeants de droit et de fait des l'Eurl Courtage Land, le parquet de Compiègne prescrivait le même jour une mesure d'enquête préliminaire ; que les poursuites exercées à l'encontre des prévenus par le parquet de Compiègne, sur la plainte de services fiscaux de l'Oise, déposée le 30 avril 2007, le sont non du chef du délit d'escroquerie, mais de celui de fraude fiscale, sous le visa de l'article 1741 du code général des impôts, par suite de déclarations minorées ayant permis d'éluder l'établissement et le paiement de la TVA ; que s'agissant du délit de fraude fiscale reproché aux prévenus, et dont les modalités de poursuite sont spécifiques, l'action publique ne pouvant être exercée que sur la plainte préalable de l'administration fiscale et après avis de la commission des infractions fiscales, celui-ci est, en l'espèce, caractérisé par un manquement volontaire aux obligations déclaratives, auxquelles les deux prévenus sont, en leurs qualités de gérant d'une société commerciale, tenus au regard, notamment des règles applicables en matière de TVA ; qu'à cet égard, le fait que les agissements constitutifs de fraude fiscale aient été concomitants à la mise en place d'une structure frauduleuse ayant pour objet la perception de crédits de TVA, ne saurait pour autant faire disparaître le délit de fraude fiscale lui-même, les éléments constitutifs de ce délit spécifique et de celui d'escroquerie étant distincts, de même que les valeurs sociales protégées par chacune des incriminations concernées ; que telles que circonscrites par l'administration fiscale aux agissements fiscaux commis au sein de l'EurL Courtage Land, les poursuites s'avèrent, au regard des préventions retenues, fondées et justifiées, sans qu'il soit nécessaire de surseoir à statuer dans l'attente de décisions concernant d'autres agissements de fraude fiscale mettant en cause d'autres personnes morales distinctes, peu important que certains de leurs dirigeants fussent les mêmes ; qu'en tout état de cause, il est constant que Philippe X... a constitué l'Eurl Courtage Land, dans le but de la faire intervenir dans un circuit commercial, auquel il avait pris une part déterminante, en ce que, sous couvert de fonctions de directeur commercial, il assurait le transit des marchandises achetées par les sociétés Promotec et Boxmart, pour les livrer à d'autres sociétés, après les avoir comptablement fait transiter au travers de l'Eurl Courtage Land, et pour permettre à cette dernière de bénéficier de la déductibilité de la TVA à la faveur de sa propre facturation ; que l'Eurl Courtage Land a minoré sciemment les déclarations de TVA qu'elle devait souscrire au titre de la période allant du 1er décembre 2002 au 31 décembre 2003, et n'a pas justifié en tout état de cause, en l'absence d'une comptabilité probante, que les factures d'achats par elle détenues et émanant de ses fournisseurs les sociétés Promotec et Boxmart avaient un fondement économique réel, tandis que les éléments recueillis lors des vérifications de comptabilité concernant les dites sociétés tendaient à démontrer l'existence d'une fraude entre différents opérateurs intra-communautaires et français de façon à obtenir indûment des déductions au titre de la TVA ;

1°) "alors que les mêmes faits ne peuvent donner lieu contre le même prévenu à deux actions pénales distinctes, fût-ce sous des qualifications différentes, dès lors que ces qualifications ont pour objet de réprimer l'atteinte aux mêmes valeurs socialement protégées ; qu'il ressort des éléments de la procédure que, par ordonnance en date du 8 janvier 2008, le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Compiègne a dit n'y avoir lieu à poursuivre Philippe X... et Alexis Y... du chef d'escroquerie en bande organisée au préjudice de l'administration fiscale dès lors que ceux-ci ne semblaient pas disposer des compétences nécessaires pour mettre en place et organiser un réseau de fraude à la TVA entre plusieurs sociétés et qu'aucun élément, dans les factures versées aux débats, ne permettait de déceler d'anomalie notable susceptible de s'apparenter à une escroquerie de type "carrousel de TVA ; que les faits poursuivis, impliquant les sociétés Courtage Land, Promotec et Boxmart étaient exactement les mêmes que ceux dont était saisie la cour, la première société étant suspectée d'avoir déduit frauduleusement la TVA facturée par les deux autres et non acquittée par ces dernières ; que l'autorité de chose jugée attachée à cette ordonnance s'attache aussi bien à la qualification écartée par le juge d'instruction qu'à toutes celles qui auraient pu être retenues par ce dernier et ne l'ont pas été écartées ; que la cour d'appel, qui a constaté que l'ordonnance de non lieu était intervenue au motif que l'escroquerie de type "carrousel de TVA" n'était pas suffisamment caractérisée, ne pouvait dès lors condamner Messieurs X... et Y... pour ces mêmes faits sous la qualification d'une fraude fiscale qui aurait consisté à organiser une soustraction au paiement de la TVA en permettant à l'Eurl Courtage Land de déduire frauduleusement la TVA facturée par les sociétés Promotec et Boxmart et non acquittée par ces dernières, selon un schéma qui était celui du "carrousel de TVA" précisément écarté par l'ordonnance de non lieu ;

2°) "alors que Philippe X... faisait valoir qu'il avait été relaxé pour les mêmes faits par un jugement du tribunal correctionnel de Paris du 3 avril 2009 ; qu'il ressort de ce jugement que Philippe X... était alors poursuivi, à Paris, du chef de fraude fiscale, pour avoir fait en sorte que la société Promotec se soustraie au paiement de la TVA due à raison des factures adressées à l'Eurl Courtage Land ; que la fraude envisagée était rigoureusement la même que celle poursuivie devant le tribunal correctionnel de Compiègne, cette fraude supposant une action concertée des sociétés Promotec et Courtage Land pour que la première facture à la seconde une TVA que cette dernière pourrait déduire sans que celle-ci soit réellement acquittée ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors condamner Philippe X... pour une fraude dont il avait été relaxé par une autre juridiction" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. Y... et M. X..., respectivement dirigeants de droit et de fait de la société Courtage Land ont été déclarés coupables de fraude fiscale, pour avoir sciemment minoré les déclarations de taxes sur la valeur ajoutée que cette société devait souscrire, au titre de la période comprise entre le 1 er décembre 2002 et le 31 décembre 2003 ;

Attendu que, pour écarter l'argumentation des prévenus qui soutenaient qu'ayant bénéficié d'un non-lieu dans. des poursuites exercées contre eux du chef d'escroqueries en bande organisée, pour avoir mis en place une structure frauduleuse ayant pour objet la perception de crédits de taxe sur la valeur ajoutée, ils ne pouvaient être poursuivis, pour ces mêmes faits du chef de fraude fiscale, l'arrêt énonce que les éléments constitutifs de ces délits sont distincts ainsi que les valeurs sociales protégées ;

Attendu qu'en l'état des ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en sa seconde branche, Philippe X... ayant été relaxé pour des faits commis en qualité de dirigeant d'une autre société, doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 658 du code de procédure pénale, du principe non "non bis in idem", de l'article 4.1 du protocole additionnel n° 7 à la Convention européenne, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué refuse de surseoir à statuer dans l'attente des décisions d'autres juridictions relatives à une escroquerie en matière de TVA impliquant l'Eurl Courtage Land et les société Promotec et Boxmart, et s'abstient de provoquer un règlement de juges ;

"aux motifs que, sur l'avis favorable de la commission des infractions fiscales, émis le 21 février 2007, suite à sa saisine du 17 octobre 2006, le directeur des services fiscaux de l'Oise déposait plainte auprès du parquet de Compiègne, le 30 avril 2007 ; qu'il est à mentionner que les parquets de Nanterre et de Paris avaient été, courant mars 2007, saisis, chacun d'une plainte pour fraude fiscale par défaut de déclarations mensuelles de TVA et pour omission de passation d'écritures dans les documents comptables obligatoires à l'encontre de Michel Z... et de Philippe X... en leurs qualités de co-gérants de droit et de fait des Sarl Boxmart et Promotec, ces plaintes ayant donné lieu à des poursuites distinctes du chef de chacune des sociétés concernées ; que, concernant la plainte pour fraude fiscale déposée le 30 avril 2007 contre les dirigeants de droit et de fait des l'Eurl Courtage Land, le parquet de Compiègne prescrivait le même jour une mesure d'enquête préliminaire ; que telles que circonscrites par l'administration fiscale aux agissements fiscaux commis au sein de l'Eurl Courtage Land, les poursuites s'avèrent, au regard des préventions retenues, fondées et justifiées, sans qu'il soit nécessaire de surseoir à statuer dans l'attente de décisions concernant d'autres agissements de fraude fiscale mettant en cause d'autres personnes morales distinctes, peu important que certains de leurs dirigeants fussent les mêmes ; qu'en tout état de cause, il est constant que Philippe X... a constitué l'Eurl Courtage Land, dans le but de la faire intervenir dans un circuit commercial, auquel il avait pris une part déterminante, en ce que, sous couvert de fonctions de directeur commercial, il assurait le transit des marchandises achetées par les sociétés Promotec et Boxmart, pour les livrer à d'autres sociétés, après les avoir comptablement fait transiter au travers de l'Eurl Courtage Land, et pour permettre à cette dernière de bénéficier de la déductibilité de la TVA à la faveur de sa propre facturation ; que l'Eurl Courtage Land a minoré sciemment les déclarations de TVA qu'elle devait souscrire au titre de la période allant du 1er décembre 2002 au 31 décembre 2003, et n'a pas justifié en tout état de cause, en l'absence d'une comptabilité probante, que les factures d'achats par elle détenues et émanant de ses fournisseurs les sociétés Promotec et Boxmart avaient un fondement économique réel, tandis que les éléments recueillis lors des vérifications de comptabilité concernant les dites sociétés tendaient à démontrer l'existence d'une fraude entre différents opérateurs intra-communautaires et français de façon à obtenir indûment des déductions au titre de la TVA ;

1°) "alors que Philippe X... faisait valoir qu'il était encore poursuivi devant le tribunal correctionnel de Paris pour avoir fait en sorte que la société Boxmart se soustraie au paiement de la TVA due à raison des factures adressées à l'Eurl Courtage Land ; que ces faits, envisagés du point de vue de la société Boxmart, étaient exactement les mêmes que ceux dont était saisie la cour, envisagés du point de vue de l'Eurl Courtage Land, la fraude, unique, consistant précisément en une action concertée des sociétés Boxmart et Courtage Land pour que la première facture à la seconde une TVA que cette dernière pourrait déduire sans que celle-ci soit réellement acquittée ; qu'en cet état, la cour ne pouvait, sans mieux s'en expliquer, écarter l'exception de litispendance dont elle était saisie ;

2°) "alors que les jugements doivent être motivés, la contradiction de motifs équivalant à l'absence de motifs, de sorte qu'en déclarant, pour juger qu'il n'y avait pas lieu de surseoir à statuer dans l'attente des décisions d'autres juridictions relatives à une escroquerie en matière de TVA et l'existence d'une fraude de type carrousel de TVA, que les différentes affaires ne sont pas liées, tout en appuyant l'ensemble de sa démonstration sur l'implication de l'Eurl Courtage Land dans un circuit impliquant les sociétés Promotec et Boxmart et sur le prétendu lien de Philippe X... avec ces structures, la cour d'appel s'est contredite, violant ainsi les articles 485 et 593 du code de procédure pénale" ;

Attendu que le moyen, qui conteste le rejet d'une demande de sursis à statuer, mesure d'administration judiciaire dont les juges apprécient l'opportunité, est inopérant ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741 du code général des impôts, 427, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale, de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, violation des droits de la défense, manque de base légale ;

"en ce que la cour d'appel d'Amiens a condamné Philippe X... et Alexis Y... pour soustraction frauduleuse à l'établissement et au paiement de l'impôt, dissimulation de sommes et fraude fiscale ;

"aux motifs que, selon les éléments recueillis dans le cadre de la vérification de comptabilité diligentée à son sujet, l'Eurl Courtage Land avait pour principaux fournisseurs les Sarl Promotec et Boxmart, la Sarl Promotec ayant été le seul fournisseur de l'Eurl Courtage Land d'octobre 2002 à avril 2003, la Sarl Boxmart l'étant devenue à partir de mai 2003 jusqu'à avril 2003 ; que sans local ou entrepôt en adéquation avec leurs volumes d'activités, ni aucun salarié, lesdites sociétés faisaient livrer les marchandises achetées par leurs soins auprès des fournisseurs, situés dans un autre état membre de l'Union européenne, sur des plates-formes logistiques implantées en France ; que bien qu'ayant exercé cette activité portant sur le matériel de téléphonie pendant une courte période, les deux sociétés avaient pour autant réalisé un important chiffre d'affaires, tandis que les portables achetés étaient revendus en France (avec un prix de vente à perte systématique, dégageant dès lors pour elles des marges négatives ; que les obligations déclaratives en matière de TVA étaient souscrites de façon sporadique, certaines déclarations déposées l'étant avec la mention "néant" ; que les sociétés Promotec et Boxmart animées par un certain Michel Z... et Philippe X..., lequel sera considéré par l'administration fiscale comme gérant de fait de la Sarl Promotec, avaient les mêmes fournisseurs et utilisaient pour leurs règlements, un compte bancaire ouvert auprès d'un établissement bancaire de Hong-Kong ; que divers indices tendaient à conclure à une action de connivence entre l'Eurl Courtage Land et les décisions Promotec et Boxmart ; qu'au regard des liens étroits existant entre les trois sociétés susmentionnées, de sorte que Philippe X... y apparaît tout à la fois comme client et fournisseur, ainsi que d'une quasi-exclusivité d'approvisionnements auprès de deux sociétés défaillantes en matière de TVA, l'Eurl Courtage Land avait, pour sa part, en connaissance de cause, aussi poursuivi des opérations irrégulières en matière de TVA ; qu'en effet, l'Eurl Courtage Land ne pouvait à bon droit bénéficier de la déductibilité des la TVA ayant grevé les éléments du prix d'achats, en tant qu'opérations imposables qu'à la condition que les sommes facturées par le fournisseur et constituant la contrepartie de livraisons effectives, sont justifiées par elles-mêmes ; que la sincérité des factures n'a pas été retenue par l'administration fiscale, dans la mesure où les constatations réalisées par ses soins au cours de la vérification de comptabilité tendaient à établir que des sociétés facturières ont bien été incluses sciemment dans son circuit de facturation, ce qui lui permettait d'appréhender la TVA et de dégager artificiellement des baisses de prix, en bénéficiant de ses fournisseurs de tarifs inférieurs à ceux pratiqués dans le circuit économique régulier, où l'incidence de la TVA est normalement neutre ; que du fait de son fonctionnement, l'Eurl Courtage Land ne pouvait ignorer le montage dans lequel elle était activement impliquée, ni exciper de sa bonne foi, les factures émises par ses fournisseurs ayant un caractère fictif, dont elle avait nécessairement connaissance ; qu'en tout état de cause, il est constant que Philippe X... a constitué l'Eurl Courtage Land, dans le but de la faire intervenir dans un circuit commercial, auquel il avait pris une part déterminante, en ce que, sous couvert de fonctions de directeur commercial, il assurait le transit des marchandises achetées par les sociétés Promotec et Boxmart, pour les livrer à d'autres sociétés, après les avoir comptablement fait transiter au travers de l'Eurl Courtage Land, et pour permettre à cette dernière de bénéficier de la déductibilité de la TVA à la faveur de sa propre facturation ; que l'Eurl Courtage Land a minoré sciemment les déclarations de TVA qu'elle devait souscrire au titre de la période allant du 1er décembre 2002 au 31 décembre 2003, et n'a pas justifié en tout état de cause, en l'absence d'une comptabilité probante, que les factures d'achats par elle détenues et émanant de ses fournisseurs les sociétés Promotec et Boxmart avaient un fondement économique réel, tandis que les éléments recueillis lors des vérifications de comptabilité concernant les dites sociétés tendaient à démontrer l'existence d'une fraude entre différents opérateurs intra-communautaires et français de façon à obtenir indûment des déductions au titre de la TVA ; qu'en sa qualité de dirigeant de l'Eurl Courtage Land, Alexis Y... était tenu personnellement de veiller à ce que ladite société, dont il était l'unique associé s'acquitte de ses diverses obligations fiscales, dont les obligations déclaratives ; que, par ailleurs, Alexis Y... a convenu avoir été un dirigeant de paille, pour autant rémunéré, qui a sciemment abusé les cocontractants de ladite Eurl, de même que l'administration fiscale, de sorte qu'il ne saurait se prévaloir de sa propre turpitude pour se soustraire aux conséquences, sur le plan de sa responsabilité personnelle, d'une telle situation, dont il a été à l'origine, et qu'il a laissé se perdurer ; que, pour sa part, Philippe X... n'a pas contesté sa qualité de gérant de fait, ni n'a justifié s'être fait consentir par Alexis Y... une quelconque délégation de pouvoirs, exerçant de fait les prérogatives de dirigeant aux côtés de son neveu, dont la collaboration active lui était nécessaire, notamment pour l'ouverture de comptes bancaires nécessaires au transit des fonds provenant des ventes réalisées sous le couvert de l'Eurl Courtage Land ; que l'attention des deux hommes n'avait pu manquer d'être appelée sur le caractère douteux de leurs agissements, à la faveur des réticences, suivies de refus, exprimées par les banques sollicitées pour la poursuite de relations avec ladite Eurl ;

1°) "alors que les jugements doivent être motivés, les juges ne pouvant se contenter d'affirmer que les faits reprochés au prévenu sont établis sans caractériser les circonstances de nature à établir sa culpabilité, de sorte qu'en se fondant sur des simples affirmations non démontrées, la cour d'appel n'a caractérisé ni l'élément matériel, ni l'élément intentionnel nécessaires à l'établissement du délit de fraude fiscale ;

2°) "alors que si la preuve est libre en matière pénale, le juge doit veiller à l'application d'un procès équitable, de sorte qu'en se contentant de reprendre les arguments et les conclusions de l'administration fiscale, sans s'approprier ces éléments, la cour d'appel a établi un déséquilibre entre les parties au procès et a ainsi violé les dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, privant sa décision de base légale" ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 121-3 du code pénal, de l'article 1741 du code général des impôts, des articles 427, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale, de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, contradiction de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué condamne Alexis Y... pour soustraction frauduleuse à l'établissement et au paiement de l'impôt, dissimulation de sommes et fraude fiscale ;

"aux motifs qu'en il est constant que Philippe X... a constitué l'Eurl Courtage Land, dans le but de la faire intervenir dans un circuit commercial, auquel il avait pris une part déterminante, en ce que, sous couvert de fonctions de directeur commercial, il assurait le transit des marchandises achetées par les sociétés Promotec et Boxmart, pour les livrer à d'autres sociétés, après les avoir comptablement fait transiter au travers de l'Eurl Courtage Land, et pour permettre à cette dernière de bénéficier de la déductibilité de la TVA à la faveur de sa propre facturation ; que l'Eurl Courtage Land a minoré sciemment les déclarations de TVA qu'elle devait souscrire au titre de la période allant du 1er décembre 2002 au 31 décembre 2003, et n'a pas justifié en tout état de cause, en l'absence d'une comptabilité probante, que les factures d'achats par elle détenues et émanant de ses fournisseurs les sociétés Promotec et Boxmart avaient un fondement économique réel, tandis que les éléments recueillis lors des vérifications de comptabilité concernant les dites sociétés tendaient à démontrer l'existence d'une fraude entre différents opérateurs intra-communautaires et français de façon à obtenir indûment des déductions au titre de la TVA ; que n'ignorant pas l'interdiction de gérer dont Philippe X... était l'objet, Alexis Y... a accepté en connaissance de cause les responsabilités inhérentes aux fonctions de dirigeant d'une Eurl ; qu'au demeurant, ce dernier était rémunéré et s'occupait des relations de l'Eurl avec les banques, tout en signant les chèques sur les indications de Philippe X... ; qu'en sa qualité de dirigeant de l'Eurl Courtage Land, Alexis Y... était tenu personnellement de veiller à ce que ladite société, dont il était l'unique associé s'acquitte de ses diverses obligations fiscales, dont les obligations déclaratives ; que par ailleurs, Alexis Y... a convenu avoir été un dirigeant de paille, pour autant rémunéré, qui a sciemment abusé les cocontractants de ladite Eurl, de même que l'administration fiscale, de sorte qu'il ne saurait se prévaloir de sa propre turpitude pour se soustraire aux conséquences, sur le plan de sa responsabilité personnelle, d'une telle situation, dont il a été à l'origine, et qu'il a laissé se perdurer ; que l'attention des deux hommes n'avait pu manquer d'être appelée sur le caractère douteux de leurs agissements, à la faveur des réticences, suivies de refus, exprimées par les banques sollicitées pour la poursuite de relations avec ladite Eurl ;

"alors que le délit de fraude fiscale ne saurait résulter d'une simple méconnaissance des obligations que la loi fait peser sur tout représentant légal s'une société, mais suppose de la part de son auteur la volonté consciente de soustraire cette entreprise au paiement des impositions dues ; que la cour d'appel a elle-même constaté qu'Alexis Y..., alors âgé de 25 ans, avait été démarché par son oncle pour occuper fictivement la fonction de gérant de l'Eurl Courtage Land ; qu'en condamnant Alexis Y... du chef de fraude fiscale au seul motif qu'il avait fautivement accepté d'occuper ses fonctions alors qu'il n'ignorait pas que son oncle était sous le coup d'une interdiction de gérer et que son attention avait nécessairement été attirée sur "le caractère douteux" des agissements de son oncle, sans relever aucun élément d'où résulterait qu'Alexis Y... avait connaissance des déductions de TVA opérées par l'entreprise et de leur caractère frauduleux, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de fraude fiscale dont elle a déclaré les prévenus coupables ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

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