Cass. crim., 7 décembre 2011, n° 11-85.020
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 7 décembre 2011, 11-85.020, Publié au bulletin
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 7 décembre 2011
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Cassation
- Pourvoi
- 11-85.020
- Publication
- Bulletin criminel 2011, n° 250
Titrage officiel
CIRCULATION ROUTIERE - Vitesse - Excès - Titulaire du certificat d'immatriculation redevable pécuniairement - Exonération - Simples allégations (non)
Sommaire officiel
N'apporte pas "tous éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction", au sens de l'article L. 121-3 du code de la route, le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule, redevable pécuniairement de l'amende encourue pour excès de vitesse, qui se borne à faire état d'allégations que ne corrobore aucun élément de preuve
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 529-10
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'officier du ministère public près la juridiction de proximité
de Bordeaux,
contre le jugement de ladite juridiction de proximité, en date du 16 mars 2011, qui a renvoyé M. Philippe X... des fins de la poursuite en sa qualité de pécuniairement redevable de l'amende encourue du chef d'excès de vitesse ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 529-10 du code de procédure pénale et L. 121-3 du code de la route ;
Vu l'article L. 121-3 du code de la route, ensemble l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est redevable pécuniairement de l'amende encourue pour les contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un vol ou de tout autre événement de force majeure ou qu'il n'apporte tous éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour renvoyer M. X... des fins de la poursuite, en sa qualité de pécuniairement redevable de l'amende encourue du chef d'excès de vitesse, le jugement énonce que celui-ci a dénoncé l'identité et l'adresse de la personne qu'il désignait comme étant le conducteur de son véhicule au moment des faits et qu'il a ainsi satisfait aux prescriptions de l'article L. 121-3 du code de la route ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, par des motifs qui se bornent à reproduire les seules allégations du prévenu, que ne corroborait aucun élément de preuve, la juridiction de proximité n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé, de la juridiction de proximité de Bordeaux, en date du 16 mars 2011, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Bordeaux, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Laurent conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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