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Cass. crim., 7 mai 1996, n° 95-82.637

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 mai 1996, 95-82.637, Publié au bulletin

Juridiction
Cour de cassation
Date
7 mai 1996
Formation
Chambre criminelle
Solution
Cassation
Pourvoi
95-82.637
Publication
Bulletin criminel 1996 N° 193 p. 554

Titrage officiel

1° EXPLOIT - Citation - Mentions - Lieu de l'audience - Erreur - Effet.

2° OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Huissier de justice - Responsabilité - Exploit - Nullité - Fait de l'huissier.

Références de titrage : 1° EXPLOIT - Nullité - Conditions - Intérês de la partie concernée | 2° EXPLOIT - Nullité - Fait de l'huissier - Effet - Huissier de justice - Responsabilité

Sommaire officiel

1° Il y a nullité de la citation pour violation de l'article 551 du Code de procédure pénale lorsque celle-ci comporte une erreur sur le lieu de l'audience ; si le prévenu n'y a été ni présent ni représenté, cette nullité a eu pour effet de porter atteinte à ses intérêts(1).

2° Lorsque la cassation résulte d'une faute de l'huissier, il y a lieu, en vertu des dispositions de l'article 566 du Code de procédure pénale, de le condamner aux frais de l'exploit et de la procédure annulée(2).

Textes cités

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Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1990-05-22, Bulletin criminel 1990, n° 208 (1°), p. 525 (cassation), et l'arrêt cité. CONFER : (2°). (2) A rapprocher : Chambre criminelle, 1990-05-22, Bulletin criminel 1990, n° 208 (2°), p. 526 (cassation), et l'arrêt cité.

Texte intégral

CASSATION sur le pourvoi formé par :

- X... Gilbert,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5e chambre, en date du 16 novembre 1994, qui a déclaré irrecevable son appel formé contre le jugement l'ayant condamné, pour escroquerie, émission de chèque sans provision, abus de biens sociaux, infraction à la législation sur la construction et banqueroute, à 3 ans d'emprisonnement dont 2 avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, ainsi qu'à une amende de 30 000 francs et à une interdiction de gérer ou administrer une entreprise pour une durée de 30 ans.

LA COUR,

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 551 du Code de procédure pénale :

Vu ledit article, ensemble l'article 565 du même Code ;

Attendu que la citation doit, à peine de nullité, indiquer la juridiction saisie, le lieu, l'heure et la date de l'audience ;

Attendu que, contrairement à l'ordre de citation visant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, l'exploit délivré à Gilbert X... mentionnait qu'il devait comparaître devant " la cour d'appel de Draguignan " ; que le prévenu n'ayant été ni présent ni représenté à l'audience, la nullité de la citation a eu pour effet de porter atteinte à ses intérêts ; que l'arrêt encourt, dès lors, la cassation ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 16 novembre 1994, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Et vu l'article 566 du Code de procédure pénale ;

Attendu que l'annulation ci-dessus prononcée est le résultat d'une faute de Jean-Claude Y..., huissier de justice à Saint-Raphaël, dans la rédaction de l'exploit précité ;

ORDONNE que les frais dudit exploit et de la procédure annulée seront à la charge dudit huissier.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.