Cass. crim., 7 mai 1996, n° 95-82.637
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 mai 1996, 95-82.637, Publié au bulletin
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 7 mai 1996
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Cassation
- Pourvoi
- 95-82.637
- Publication
- Bulletin criminel 1996 N° 193 p. 554
Titrage officiel
1° EXPLOIT - Citation - Mentions - Lieu de l'audience - Erreur - Effet.
2° OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Huissier de justice - Responsabilité - Exploit - Nullité - Fait de l'huissier.
Références de titrage : 1° EXPLOIT - Nullité - Conditions - Intérês de la partie concernée | 2° EXPLOIT - Nullité - Fait de l'huissier - Effet - Huissier de justice - Responsabilité
Sommaire officiel
1° Il y a nullité de la citation pour violation de l'article 551 du Code de procédure pénale lorsque celle-ci comporte une erreur sur le lieu de l'audience ; si le prévenu n'y a été ni présent ni représenté, cette nullité a eu pour effet de porter atteinte à ses intérêts(1).
2° Lorsque la cassation résulte d'une faute de l'huissier, il y a lieu, en vertu des dispositions de l'article 566 du Code de procédure pénale, de le condamner aux frais de l'exploit et de la procédure annulée(2).
Textes cités
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1990-05-22, Bulletin criminel 1990, n° 208 (1°), p. 525 (cassation), et l'arrêt cité. CONFER : (2°). (2) A rapprocher : Chambre criminelle, 1990-05-22, Bulletin criminel 1990, n° 208 (2°), p. 526 (cassation), et l'arrêt cité.
Texte intégral
CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Gilbert,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5e chambre, en date du 16 novembre 1994, qui a déclaré irrecevable son appel formé contre le jugement l'ayant condamné, pour escroquerie, émission de chèque sans provision, abus de biens sociaux, infraction à la législation sur la construction et banqueroute, à 3 ans d'emprisonnement dont 2 avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, ainsi qu'à une amende de 30 000 francs et à une interdiction de gérer ou administrer une entreprise pour une durée de 30 ans.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 551 du Code de procédure pénale :
Vu ledit article, ensemble l'article 565 du même Code ;
Attendu que la citation doit, à peine de nullité, indiquer la juridiction saisie, le lieu, l'heure et la date de l'audience ;
Attendu que, contrairement à l'ordre de citation visant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, l'exploit délivré à Gilbert X... mentionnait qu'il devait comparaître devant " la cour d'appel de Draguignan " ; que le prévenu n'ayant été ni présent ni représenté à l'audience, la nullité de la citation a eu pour effet de porter atteinte à ses intérêts ; que l'arrêt encourt, dès lors, la cassation ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 16 novembre 1994, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Et vu l'article 566 du Code de procédure pénale ;
Attendu que l'annulation ci-dessus prononcée est le résultat d'une faute de Jean-Claude Y..., huissier de justice à Saint-Raphaël, dans la rédaction de l'exploit précité ;
ORDONNE que les frais dudit exploit et de la procédure annulée seront à la charge dudit huissier.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale