Cass. crim., 7 mai 1996, n° 95-85.558
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 mai 1996, 95-85.558, Publié au bulletin
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 7 mai 1996
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 95-85.558
- Publication
- Bulletin criminel 1996 N° 190 p. 550
Titrage officiel
CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6.1 - Droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue équitablement - Cour d'assises - Débats - Président - Pouvoir discrétionnaire - Audition de la victime, partie civile - Interdiction (non).
Références de titrage : COUR D'ASSISES - Débats - Président - Pouvoir discrétionnaire - Audition de la victime, partie civile - Convention européenne des droits de l'homme - Article 6 - Interdiction (non)
Sommaire officiel
Les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sur l'exigence d'un procès équitable, qui tendent à sauvegarder les droits de toutes les parties en cause, ne sauraient interdire à la victime d'une infraction d'être entendue, fût-elle partie civile.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 310
- Code de procédure pénale, article 331
- Code de procédure pénale, article 336
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Texte intégral
REJET du pourvoi formé par :
- X... Joël,
contre l'arrêt de la cour d'assises de Meurthe-et-Moselle, en date du 5 octobre 1995, qui, pour meurtre, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 310, 331, 336 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
" en ce qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats que Christophe Y..., frère de la victime et partie civile, a été entendu par M. le président en vertu de son pouvoir discrétionnaire ;
" alors que les exigences d'un procès équitable interdisent que celui qui se prétend victime du crime poursuivi et qui s'est constitué partie civile puisse être entendu, serait-ce à titre de simple renseignement, et puisse être ainsi considéré comme une personne impartiale n'ayant aucun lien avec l'affaire " ;
Attendu que le procès-verbal des débats constate qu'a été entendu, en vertu du pouvoir discrétionnaire du président et à titre de simples renseignements, le frère de la victime constitué partie civile, ce dont la Cour et le jury ont été avertis ;
Qu'en cet état, les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ;
Qu'en effet ce texte qui tend à sauvegarder les droits de toutes les parties en cause ne saurait interdire à la victime d'une infraction d'être entendue, fût-elle partie civile ;
Qu'ainsi, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le second moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi.
Source
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