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Cass. crim., 7 octobre 1992, n° 90-86.223

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 octobre 1992, 90-86.223, Publié au bulletin

Juridiction
Cour de cassation
Date
7 octobre 1992
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
90-86.223
Publication
Bulletin criminel 1992 N° 311 p. 845

Titrage officiel

CASSATION - Pourvoi - Mémoire - Mémoire contenant un passage injurieux ou diffamatoire - Demande de suppression (article 41, alinéa 4, de la loi du 29 juillet 1881) - Admission - Conditions

Sommaire officiel

Il appartient à la Cour de Cassation, saisie par une partie au pourvoi, sur le fondement de l'article 41, alinéa 4, de la loi du 29 juillet 1881, d'une demande de suppression d'un passage injurieux ou diffamatoire contenu dans un mémoire, de faire droit à cette demande si elle estime caractérisés les faits d'injure, d'outrage ou de diffamation (1).

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. Dans le même sens : Tribunal de Cassation, section criminelle, 10 thermidor, An X, , Bulletin criminel an X, n° 222 ; Chambre criminelle, 1831-08-26 , Bulletin criminel 1831, n° 193, p. 345 (rejet) ; Chambre criminelle, 1837-08-26 , Bulletin criminel 1837, n° 253, p. 331 (rejet) ; A rapprocher : Chambre sociale, 1987-07-07 pourvoi n° 84-41.075, SA Rapides Côte d'Azur c/ X..., diffusé Juridial base CASS, (sur le fondement de l'article 24 du nouveau Code de procédure civile)

Texte intégral

REJET du pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 11e chambre, en date du 14 septembre 1990 qui, pour la contravention de blessures, violences ou voies de fait volontaires, l'a condamné à 3 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.

LA COUR,

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation : (sans intérêt) ;

Sur la demande de suppression du passage injurieux et diffamatoire contenu dans le mémoire ampliatif ;

Attendu que la défenderesse au pourvoi, Y..., demande à la Cour de Cassation, sur le fondement des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, d'ordonner la suppression d'un passage à la fois injurieux et diffamatoire figurant dans le mémoire du demandeur ;

Attendu que ledit mémoire, après avoir développé le moyen auquel il vient d'être répondu, ajoute que " l'étude des éléments de ce dossier conduit à s'interroger sur l'état mental de la jeune femme et sur la possibilité d'être en présence d'une personne hystérique ou nymphomane capable des inventions les plus perverses pour nuire à ceux qui les ont éconduites " (sic) ;

Attendu qu'il convient de faire droit à la demande, en ce que le passage ci-dessus reproduit contient des expressions diffamatoires et injurieuses pour Y... ;

Par ces motifs :

Vu l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ;

SUPPRIME dans le mémoire de la société civile professionnelle Lesourd et Baudin, avocat en la Cour, le passage figurant en page 6 commençant par les mots " l'étude des éléments du dossier " et se terminant par " ceux qui les ont éconduites " ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.