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Cass. crim., 8 décembre 2009, n° 09-83.541

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 8 décembre 2009, 09-83.541, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
8 décembre 2009
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
09-83.541

Textes cités

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Y... Pédro,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 9 avril 2009, qui, pour complicité de trafic d'influence, l'a condamné à un an d'emprisonnement ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation

des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-6, 121-7, 432-11, 432-17 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Pédro X... Y... coupable de trafic passif d'influence et l'a condamné à la peine d'un an d'emprisonnement ;

" aux motifs qu'il n'est pas contesté des déclarations même du seul prévenu comparant Koffi Z...qu'il est un ami intime de longue date de Pédro X... Y..., qu'il a été présenté à Didier A...par l'intermédiaire de Pédro X... Y..., qu'il a consulté le STIC sur les antécédents de Didier A..., qu'il a utilisé le téléphone portable de la société cogérée par Didier A...et Pédro X... pour communiquer avec Didier A...de très nombreuses fois pendant la période des faits, qu'il reconnaît avoir reçu des espèces de Didier A..., environ 2 800 euros même s'il justifie par un remboursement d'un prêt qu'il aurait lui-même fait à Didier A..., qui ne les aurait rendus que sous la menace et non sans difficulté, qu'il admet avoir rencontré au moins quatre fois Didier A...près ou dans la gare Montparnasse et une fois à Issy-les-Moulineaux, qu'il a représenté son arme de dotation à ses interlocuteurs alors que cela ne se justifiait pas pour des motifs de service, qu'il a parlé d'un nommé Alain, identifié comme étant Alain B..., officier de police à la brigade financière, qu'il a sollicité la nationalité gabonaise courant 2006 probablement dans un souci d'échapper le cas échéant, à la justice française ; que ces précisions ne font que confirmer les autres éléments de preuve retenus contre Koffi Z...et Pédro X... Y... ;

- déclarations de Dominique A...qui a reconnu Koffi Z...comme étant celui à qui son mari a remis une enveloppe dans un restaurant près de la gare Montparnasse le 7 septembre 2003 et qui était ostensiblement armé ;

- déclarations de Jean-Pierre C...qui a travaillé au domicile personnel de Pédro X... Y... pendant plusieurs semaines et témoin d'une conversation entre ce dernier et un correspondant qu'il appelait Koffi qu'il lui a présenté comme étant commissaire de police au cours de laquelle parlant de Didier A...il a déclaré : " il faut les massacrer ces enculés " et autres termes aussi violents ;

- déclarations de Serge D..., gérant de société, qui avait travaillé dans le passé avec Didier A...dans le cadre d'une entreprise située à Bondy (93) chez Stop Graff ; que Didier A...lui avait présenté Pédro X... Y... qui s'était vanté à plusieurs reprises d'être quelqu'un de très influent ; qu'au cours de l'été 2003, Didier A...lui a demandé de passer par Paris pour remettre une certaine somme à un certain Koffi ; que le rendez-vous a eu lieu vers 15 heures ou 16 heures dans une cafétéria Casino d'Issy-les-Moulineaux et en sa présence, Didier A...a remis une " enveloppe blanche épaisse " à ce dernier ; que ce témoin a également constaté que Koffi Z...montrait une feuille blanche dactylographiée portant en tête une Marianne qui semblait être un document officiel ; qu'il a ajouté qu'il n'avait pas eu affaire à Koffi et qu'il savait seulement qu'il était policier et envoyé par Pédro X... Y... ;

- déclarations de Daniel E..., ancien employeur de Didier A..., qui souligne que c'est par l'intermédiaire de Pédro X..., qu'il connaissait également, que Didier A...a été mis en présence d'un individu à qui une grande enveloppe qui contenait une grosse somme d'argent avait été remise par Didier A..., à la gare Montparnasse, environ 30 000 euros en espèces ; que Didier A...lui avait dit qu'il avait déjà remis de l'argent à cet individu ; que ce témoin ajoute qu'il avait entendu beaucoup parler de ce dernier par Didier A...qu'il avait vu appeler d'une cabine téléphonique située face au Floréal, route de Toulouse à Agen, selon les instructions de Koffi ; que ce policier mettait beaucoup de pression sur Didier A...qui, souligne-t-il, était apeuré et avait complètement " perdu les pédales " ; que ces auditions font ressortir la personnalité des deux prévenus dont les relations allaient au-delà d'une simple amitié et en étroite synergie notamment pour déstabiliser Didier A...dans le cadre d'une précédente affaire qu'ils savaient délicate pour lui ; que Pédro X... Y... utilisait toujours les mêmes procédés pour mener des relations d'affaires ;

- déclarations de Daniel E...: « J'ai eu l'occasion de rencontrer Pédro X... Y..., quelques temps auparavant par l'intermédiaire de Didier A...; en effet, ce monsieur était intéressé pour racheter la société dans laquelle j'avais des parts. Cette affaire ne s'étant pas faite, j'avais eu l'occasion de le revoir et au fil du temps, je m'étais rendu compte que nous n'appartenions pas au même monde des affaires. Pour tout vous dire, ce Pédro X... de par ses manières et ses fréquentations me faisaient peur » ;

- déclarations de Serge D...: fin 2001, début 2002, Didier A...m'a présenté « Pédro X... Y... car ce dernier voulait racheter une société au Luxembourg dont j'étais actionnaire ; à l'issue des discussions, cette affaire ne s'est pas concrétisée et je n'ai plus eu de nouvelles de Pédro X... durant six ou huit mois... » ; que « ce n'est que bien plus tard que j'ai eu des relations de travail avec Pédro X... qui n'ont duré que trois mois et qui sont devenues conflictuelles, cela m'a valu un passage à tabac » sur le site d'aéro-constellation à Toulouse pour lequel j'ai déposé plainte au commissariat d'Agde. Pour moi, Pedro X... est un escroc qui vit sur sa réputation d'ancien boxeur qui lui permet de connaître du monde qui en profite pour monter des coups tordus. Je le considère comme quelqu'un de très dangereux et rancunier " ;

- déclarations de Jean-Pierre C...: « à cette occasion (travaux au domicile de Pédro X..., j'ai été surpris de voir comment il parlait mal de Didier A...et de Serge D...car à plusieurs reprises, je l'ai entendu les insulter en les traitant notamment d'« enculés » chaque fois qu'il parlait d'eux » ; « j'étais étonné de le voir soigner les gens (avec un pendule et sans concentration) et dans le même temps être aussi dur lorsqu'il parlait en menaçant Didier A...dans ses conversations. C'est ce qui m'a décidé de répéter cela à Didier A...car vu la dureté des propos, je me suis dit que s'il lui arrivait quelque chose, sans que je le prévienne, je me le serais reproché » ; « lorsque je travaillais chez lui, Pédro X... m'avait proposé de travailler avec lui mais vu le personnage, je n'étais pas du tout intéressé » ; « chaque fois que j'ai entendu Pédro X... au téléphone, il parlait comme s'il appartenait à un " milieu " très influent et très impliqué dans les affaires » ; que l'enquête a permis de mettre en évidence les activités extra-professionnelles de Koffi Z...comme la détention d'un contrat d'apporteur d'affaires le liant à une société privée étrangère de placement financier, d'une étude sur l'implantation d'une entreprise en Algérie, ou de la constitution de dossiers de renseignements, sur les étrangers notamment iraniens ; que les infractions reprochées sont donc parfaitement constituées à l'encontre des deux prévenus ;

" alors que la complicité n'est caractérisée qu'autant qu'il y a un fait principal punissable dont l'existence est établie en tous ses éléments constitutifs ; que la complicité du délit de trafic passif d'influence suppose donc qu'il soit établi qu'un fonctionnaire a accepté sans droit et en connaissance de cause des sommes d'argent pour user de son influence ; qu'en disant Pédro X... Y... coupable de complicité du délit de trafic passif d'influence sans constater que Didier A...aurait été vu remettre de l'argent à Koffi Z..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés " ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 132-19 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné Pédro X... Y... à la peine d'un an d'emprisonnement ;

" aux motifs que la décision de première instance a parfaitement sanctionné les agissements des deux prévenus ;

" et aux motifs éventuellement adoptés que bien que cité à sa personne et représenté à l'audience du 19 décembre 2007 à l'occasion de laquelle l'affaire a été renvoyée à l'audience du 6 mai 2008 en raison du mouvement de grève nationale des avocats, Pédro X... Y... n'a pas comparu ni personne pour le représenter à l'audience du 6 mai 2008 ; que, s'il n'a jamais été condamné, il fait l'objet de mauvais renseignements ; qu'ainsi au regard de la gravité des faits qui lui sont reprochés et des éléments de personnalité le concernant, il y a lieu de prononcer à son encontre une peine d'emprisonnement d'une durée d'un an ;

" 1) alors que la juridiction correctionnelle ne peut prononcer contre le prévenu une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine ; qu'en condamnant Pédro X... Y... à une peine d'un an d'emprisonnement ferme sans s'expliquer sur le choix de celle-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

" 2) alors qu'en toute hypothèse nul n'est tenu de contribuer à sa propre incrimination ni même de se défendre s'il ne le souhaite pas ; que le défaut de comparution du prévenu devant la juridiction correctionnelle ne peut dès lors constituer un motif de nature à justifier le prononcé d'une peine d'emprisonnement sans sursis ; qu'en retenant, par motifs éventuellement adoptés, le défaut de comparution et de représentation de Pédro X... Y... à l'audience du tribunal correctionnel pour le condamner à une peine d'un an d'emprisonnement ferme, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

" 3) alors qu'en toute hypothèse ne saurait constituer un motif de nature à justifier le prononcé d'une peine d'emprisonnement sans sursis le fait que le prévenu, qui n'a jamais été condamné et doit être présumé innocent de toute infraction alléguée à son encontre pour le passé, a fait l'objet de mauvais renseignements ; qu'en condamnant Pédro X... Y... à la peine d'un an d'emprisonnement aux motifs adoptés que s'il n'avait jamais été condamné, il faisait l'objet de mauvais renseignements, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré Pédro X... Y... coupable et a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du code pénal ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Anzani conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Palisse conseiller rapporteur, Mme Guirimand conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.