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Cass. crim., 8 février 1977, n° 77-90.100

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 février 1977, 77-90.100, Publié au bulletin

Juridiction
Cour de cassation
Date
8 février 1977
Formation
Chambre criminelle
Solution
REJET
Pourvoi
77-90.100
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 46 P. 111

Titrage officiel

CASSATION - Décisions susceptibles - Arrêt ajournant le prononcé de la peine - Application des dispositions de l'article 570 du Code de procédure pénale (non).

Sommaire officiel

L'arrêt qui, après s'être prononcé sur la culpabilité, ajourne le prononcé de la peine en application des dispositions de l'article 469-3 du code de procédure pénale, n'entre pas dans les prévisions de l'article 570 dudit code. Le pourvoi contre un tel arrêt est immédiatement recevable.

Textes cités

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Texte intégral

REJET DU POURVOI FORME PAR X... (JEAN-PIERRE) CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX, 1ERE CHAMBRE, 2E SECTION, EN DATE DU 16 DECEMBRE 1976, QUI L'A DECLARE COUPABLE D'ABANDON DE FAMILLE, A AJOURNE LE PRONONCE DE LA PEINE AU 27 AVRIL 1977, PAR APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 469-3 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ET A STATUE SUR LES INTERETS CIVILS.

LA COUR, SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL AYANT STATUE SUR LE FOND EN DECLARANT X... COUPABLE D'ABANDON DE FAMILLE, LE POURVOI EST IMMEDIATEMENT RECEVABLE SANS QU'IL Y AIT LIEU D'OBSERVER LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 570 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

SUR LE FOND : ATTENDU QU'AUCUN MOYEN N'EST PRODUIT A L'APPUI DU POURVOI ;

ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

REJETTE LE POURVOI.

Source

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