Cass. crim., 8 février 1977, n° 77-90.100
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 février 1977, 77-90.100, Publié au bulletin
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 8 février 1977
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- REJET
- Pourvoi
- 77-90.100
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 46 P. 111
Titrage officiel
CASSATION - Décisions susceptibles - Arrêt ajournant le prononcé de la peine - Application des dispositions de l'article 570 du Code de procédure pénale (non).
Sommaire officiel
L'arrêt qui, après s'être prononcé sur la culpabilité, ajourne le prononcé de la peine en application des dispositions de l'article 469-3 du code de procédure pénale, n'entre pas dans les prévisions de l'article 570 dudit code. Le pourvoi contre un tel arrêt est immédiatement recevable.
Textes cités
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Texte intégral
REJET DU POURVOI FORME PAR X... (JEAN-PIERRE) CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX, 1ERE CHAMBRE, 2E SECTION, EN DATE DU 16 DECEMBRE 1976, QUI L'A DECLARE COUPABLE D'ABANDON DE FAMILLE, A AJOURNE LE PRONONCE DE LA PEINE AU 27 AVRIL 1977, PAR APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 469-3 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ET A STATUE SUR LES INTERETS CIVILS.
LA COUR, SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL AYANT STATUE SUR LE FOND EN DECLARANT X... COUPABLE D'ABANDON DE FAMILLE, LE POURVOI EST IMMEDIATEMENT RECEVABLE SANS QU'IL Y AIT LIEU D'OBSERVER LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 570 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
SUR LE FOND : ATTENDU QU'AUCUN MOYEN N'EST PRODUIT A L'APPUI DU POURVOI ;
ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.
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