Cass. crim., 8 octobre 1997, n° 96-84.986
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 octobre 1997, 96-84.986, Publié au bulletin
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 8 octobre 1997
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Irrecevabilité
- Pourvoi
- 96-84.986
- Publication
- Bulletin criminel 1997 N° 328 p. 1078
Titrage officiel
CASSATION - Pourvoi - Déclaration - Mandataire - Avocat postulant - Mandat - Mandat donné par l'avocat du prévenu - Présomption - Portée.
Sommaire officiel
S'il résulte de la combinaison des articles 1er, alinéa 2, et 76, dernier alinéa de la loi du 31 décembre 1971, et 502, 547 et 576 du Code de procédure pénale que l'avocat postulant est dispensé de produire au greffe du tribunal de police une procuration écrite lorsqu'il déclare se pourvoir en cassation au nom de son client, encore faut-il qu'il ne ressorte pas des termes mêmes de cette déclaration que celui-ci ne l'a pas mandaté à cette fin. Est, en conséquence, irrecevable le pourvoi en cassation formé par un avocat postulant qui déclare tenir son mandat de l'avocat du prévenu. (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 1971
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 31
- Code de procédure pénale, article 502
- Code de procédure pénale, article 547
- Code de procédure pénale, article 576
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1983-12-20, Bulletin criminel 1983, n° 348, p. 896 (rejet) ; Chambre criminelle, 1992-10-05, Bulletin criminel 1992, n° 302, p. 818 (irrecevabilité), et l'arrêt cité.
Texte intégral
IRRECEVABILITE sur le pourvoi formé par :
- X... David,
contre le jugement du tribunal de police de Lille, en date du 10 septembre 1996, qui, pour conduite d'un véhicule sans port de la ceinture de sécurité, l'a condamné à une amende de 230 francs.
LA COUR,
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que, s'il résulte de la combinaison des articles 1er, alinéa 2, 76, dernier alinéa, de la loi du 31 décembre 1971, et 502, 547 et 576 du Code de procédure pénale que l'avocat postulant est dispensé de produire au greffe du tribunal de police une procuration écrite lorsqu'il déclare se pourvoir en cassation au nom de son client, encore faut-il qu'il ne ressorte pas des termes mêmes de cette déclaration que celui-ci ne l'a pas mandaté à cette fin ;
Attendu que l'acte de pourvoi porte qu'au greffe du tribunal de police de Lille a comparu David X..., représenté par Me Lorthiois, avocat au barreau de Lille, substituant Me Rio, avocat au barreau de Rouen, lequel a déclaré se pourvoir en cassation ;
Attendu qu'il résulte de ces mentions que Me Lorthiois n'avait reçu pouvoir que d'un tiers sans qualité pour le donner ;
Par ces motifs ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.
Source
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