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Cass. crim., 9 mai 2012, n° 11-83.430

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 9 mai 2012, 11-83.430, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
9 mai 2012
Formation
Chambre criminelle
Solution
Cassation partielle
Pourvoi
11-83.430

Textes cités

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Christian X...,

- la commune des Angles,

- la Régie Autonome des Sports et des Loisirs, parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 23 février 2011, qui, dans la procédure suivie contre M. Hughes Y... des chefs de diffamation et injures publiques envers un dépositaire ou agent de l'autorité publique, après relaxe du prévenu, s'est déclarée incompétente pour connaître des demandes des parties civiles ;

Vu les mémoires en demande et en défense et les observations complémentaires produits ;

Sur la recevabilité des pourvois :

Attendu que les demandeurs, ayant épuisé, par l'exercice qu'ils en avaient fait le 28 février 2011, par Me Z..., avoué, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, étaient irrecevables à se pourvoir à nouveau contre la même décision, le même jour, par Me A..., avocat ; que seul est recevable le premier pourvoi formé le 28 février 2011, enregistré sous les numéros 11/26 à 11/28 ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, 10, 13 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 66 de la constitution, de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III, de l'ordonnance du 1er juin 1828, des articles 23, 29, 31, 33 et 48-3° de la loi du 29 juillet 1881, préliminaire, 427, 485, 509, 512, 514, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt a reconnu recevable et fondé le déclinatoire de compétence déposé devant elle pour le compte du prévenu, préfet de son état, et s'est déclarée incompétente pour connaître de l'appel de la partie civile contre un jugement ayant relaxé le prévenu du chef d'infraction à la loi du 29 juillet 1881 ;

"aux motifs qu'il résulte des dispositions de l'article 509 du code de procédure pénale que l'effet dévolutif de l'appel est fixé par les mentions de la déclaration d'appel ; qu'or, force est de relever que la cour n'est pas saisie d'un appel des parties civiles à l'encontre des dispositions civiles du jugement du 5/5/2010 relatives aux poursuites engagées par ces dernières à l'encontre de M. Y... du chef de diffamation dans la mesure où l'acte de déclaration d'appel, signé par le conseil des parties civiles appelantes, vise expressément les seules dispositions de ce jugement sur les poursuites engagées du seul chef d'injures publiques envers un corps constitué, un fonctionnaire, un dépositaire de l'autorité ou un citoyen chargé d'un service public, par parole, écrit, image, ou moyen de communication par voie électronique, et ce sans aucune référence aux dispositions de ce jugement relatives aux poursuites engagées par ces parties civiles à l'encontre de M. Y... du chef de diffamation ; qu'il convient de relever que l'appel interjeté par les parties civiles à l'encontre du jugement du tribunal correctionnel de Toulouse en date du 9/12/2009 ayant fait droit au déclinatoire de compétence déposé par le préfet de la région Midi-Pyrénées le 21/7/2009 est devenu sans objet, compte tenu de la décision de relaxe intervenue et soumise à l'appréciation de la cour suite à l'appel interjeté sur le fond par les parties civiles et de la délivrance d'un nouveau déclinatoire de compétence relatif à la procédure suivie devant la cour ; qu'en outre, il ne peut être utilement soutenu que le jugement du 9/12/2009 serait nul au motif que l'arrêt de la cour de cassation ayant ordonné le dépaysement de l'affaire serait irrégulier, celui-ci intervenant dans le seul souci d'une bonne administration de la justice ; que les poursuites engagées à l'encontre de M. Y..., à l'époque Préfet du département des Pyrénées-Orientales, du chef d'injure, sont libellées comme suit : "dire et juger que les propos de M. Y... rapportés dans le journal de l'Indépendant édition Perpignan du 4 novembre 2008, sous le titre "crise : les stations de ski invitées à se regrouper " signé D.D., en ces termes : "M. X... a une attitude irresponsable, suicidaire, il skie hors piste et risque même de provoquer une avalanche" sont constitutifs "d'injure à un dépositaire de l'autorité publique", en l'occurrence M. X..., maire, faits prévus et réprimés par les articles 23, alinéa 1er, 29, alinéa dernier, 33, alinéa 1er, renvoyant à l'article 31, alinéa 1er, et 48-3° de la loi du 29 juillet 1881 ; alors même qu'il appartient à la cour, saisie du seul appel d'une partie civile sur les dispositions civiles d'un jugement de relaxe, d'apprécier et de qualifier les faits en vue de condamner, s'il y a lieu, le prévenu au paiement de dommages- intérêts, tel n'est pas immédiatement le cas lorsqu'un déclinatoire de compétence a été délivré par le préfet au procureur général près la cour d'appel ; qu'ainsi, dans le cadre de l'instance suivie devant la cour, suite au seul appel des parties civiles, le préfet de la région Midi-Pyrénées, préfet de la Haute-Garonne, a délivré le 3/9/2010 au procureur général près la cour d'appel de Toulouse un déclinatoire de compétence par lequel il conclut à l'incompétence des juridictions de l'ordre judiciaire au profit des juridictions de l'ordre administratif pour connaître des demandes formées par les parties civiles ; qu'or, la délivrance de ce déclinatoire de compétence au procureur général et sa transmission, par ce dernier, à la cour a pour effet de figer tout débat sur le litige tant que la question de compétence qu'il soulève n'a pas été réglée, étant en outre observé qu'il appartient à la cour de statuer en priorité sur le déclinatoire dont elle est saisie, et ce avant tout débat sur le fond ; qu'or, contrairement à ce que soutient M. X..., le préfet de la Haute-Garonne était territorialement compétent dans la mesure où, devant la cour d'appel, le droit de délivrer un déclinatoire de compétence, comme celui d'élever le conflit, appartient au préfet du département où l'affaire a été jugée en première instance, à savoir et en l'espèce le département de la Haute-Garonne, et ce peu important que les faits allégués aient été commis dans un autre département ; que, par ailleurs, aucune disposition ne fait obligation de préciser, dans le corps du déclinatoire de compétence, la juridiction qui devra être saisie, l'article 6 de l'ordonnance de 1828 prévoyant que le préfet pourra demander le renvoi devant l'autorité compétente, et non devant la juridiction compétente ; en outre, le déclinatoire de compétence du 3/9/2010 déposé devant la cour, saisie des seules dispositions civiles, est recevable en la forme, et ce alors même qu'il aurait été précédé de déclinatoires déposés en première instance, tant devant le tribunal correctionnel de Perpignan avant la saisine de la cour de cassation aux fins de dépaysement et le renvoi devant le tribunal correctionnel de Toulouse que devant cette dernière juridiction ; qu'en effet, l'absence de délivrance d'un nouveau déclinatoire de compétence devant la cour, et ce alors même qu'un déclinatoire aurait été déposé devant les premiers juges et admis par ces derniers, aurait interdit au préfet territorialement compétent d'élever le conflit en cas de décision de la cour contraire d'une part, à celle des premiers juges sur la compétence et d'autre part, à l'argumentaire du préfet du département de la Haute-Garonne ; qu'enfin, il ne peut pas plus être soutenu que les dispositions relatives aux déclinatoires de compétence seraient contraires aux dispositions de l'article 6, alinéa 1, de la Convention européenne des droits de l'homme en ce qu'elles violeraient l'égalité des armes entre les parties ; qu'ainsi et en premier lieu, le fait que le déclinatoire soit présenté par un préfet et transmis à un magistrat du ministère public ne saurait caractériser une violation de l'égalité des armes, composante du procès équitable tel que visée par cet article, dans la mesure où le préfet n'intervient pas en tant que partie au procès mais en tant que garant du respect du principe de séparation des autorités judiciaires et administratives et où le représentant du ministère public, qui n'intervient nullement sur le fond du litige dans le cadre de la transmission du déclinatoire à la juridiction de jugement, est amené à requérir le renvoi si la revendication lui paraît fondée, et ce sans être lié par l'argumentaire du préfet sur la compétence : dès lors, et en l'absence d'identité de vues obligatoire et systématique entre le préfet et le ministère public, M. X... ne peut utilement soutenir que le principe de l'égalité des armes aurait été violé, à son détriment, par la mise en oeuvre de la procédure de l'article 6 de l'ordonnance du 1er juin 1828 et aucune violation de l'article 6, alinéa 1er, de la Convention européenne des droits de l'homme n'est dès lors intervenue de ce chef ; qu'en outre, et en second lieu, force est de relever, à titre superfétatoire, que M. X... n'est pas accusé, au sens de l'article 6, alinéa 1er, de la Convention européenne des droits de l'homme, mais partie poursuivante, et que la mise en oeuvre de la procédure de déclinatoire de compétence ne le prive nullement d'un accès à un tribunal indépendant et impartial pour voir examiner ses demandes, et ce d'autant qu'aucun motif, tant objectif que subjectif, ne permet de penser que les juridictions de l'ordre administratif seraient insusceptibles de remplir ces critères ; qu'enfin, et en troisième lieu, il ne saurait pas plus être déduit de l'absence de communication à M. X... du déclinatoire de compétence déposé le 21/7/2009 devant le tribunal correctionnel de Toulouse que les dispositions de l'article 6, alinéa 1er, sus visé auraient été violées dans la mesure où cet article n'a pas pour objet de limiter et de régir les conditions dans lesquelles le représentant de l'Etat, en l'espèce le préfet, use de la prérogative qu'ouvre à l'Etat l'ordonnance du 1er juin 1828, et ce peu important l'absence de recours à cette procédure dans d'autres litiges ; que dès lors, et compte tenu de ce qui précède, il n'y pas lieu de déclarer irrecevable le déclinatoire de compétence transmis au procureur général de la cour d'appel de Toulouse par le préfet du département de la Haute-Garonne le 3/9/2010, et ce en l'absence d'autres moyens de droit et de fait soutenus par les parties civiles ; que dans ces conditions, il appartient à la cour de déterminer si ce déclinatoire est ou non fondé, autrement dit si les agissements fautifs reprochés à l'intimé sont constitutifs, à les supposer établis, d'une faute de service, autrement dit d'une faute non détachable de ses fonctions, ou d'une faute personnelle, qui aurait été commise en dehors des fonctions de préfet exercées par M. Y..., voire si cette faute a été commise hors ces fonctions mais sans être dépourvue de tout lien avec ces fonctions, ou si, et peu important que cette faute ait ou non été commise dans le cadre des fonctions de M. Y..., les agissements reprochés ont revêtu une particulière gravité, du fait de leur caractère inexcusable ; qu'or, en l'espèce, il apparaît que les agissements fautifs imputés à M. Y... caractérisent à l'évidence une faute de service rendant les juridictions de l'ordre judiciaire incompétentes pour en connaître au profit des juridictions de l'ordre administratif, seules compétentes pour statuer sur l'action engagée par la prétendue victime ; qu'en effet, les propos imputés à M. Y..., support des poursuites engagées à son encontre sous la qualification d'injures, n'ont pas été prononcés en dehors de son rôle de préfet, ou avec une animosité manifeste ou inspirée par la volonté de nuire, mais ont été reprises dans le cadre d'un débat au cours duquel il appartenait d'une part à M. Y..., en sa qualité de préfet, de défendre la santé financière des communes et de leurs établissements publics exploitant des stations de sports d'hiver, d'assurer les contrôles administratif, budgétaire, et de légalité des décisions des communes et établissements publics locaux et étant situés dans le département et de développer, avec le Trésorier payeur général, une activité concertée dans la détection et la sensibilisation des collectivités concernées ; qu'ainsi, M. Y... a préconisé un certain nombre de propositions, qui faisaient suite à la réalisation en 2008 de deux audits faisant état de la situation financière obérée des stations de ski des Pyrénées-Orientales, lesquelles propositions tendaient à professionnaliser les stations de ski des neiges catalanes et à mutualiser les risques, notamment par la création d'un syndicat intercommunal à vocation unique qui engloberait l'activité des huit stations du département dont la commune des Angles ; qu'or, M. X... a refusé de participer au plan de sauvetage des stations de ski locales, et ce tout en donnant une publicité importante à ce refus lors de la réunion du conseil général du 3 novembre 2008 au matin ; que dès lors, les propos litigieux tenus par M. Y... dans l'après-midi du 3 novembre 2008, constitués d'une part d'une métaphore ("il skie hors piste et risque même de provoquer une avalanche ") et faisant d'autre part référence à ce refus public de donner suite à ses propositions en vue du sauvetage des communes concernées ("M. X... a une attitude irresponsable et suicidaire") relèvent, au regard du contexte dans lequel ils sont intervenus, de l'exercice par ce dernier de ses fonctions de préfet et n'ont pas revêtu une particulière gravité du fait de leur caractère inexcusable, en raison de l'absence de dénigrement gratuit, d'animosité ou de volonté de nuire inspirant l'auteur de ces propos ; dès lors, et à supposer avérée l'existence de faits fautifs imputés à M. Y..., ceux ci ne peuvent caractériser qu'une faute de service et l'action en réparation entreprise par les parties civiles à l'encontre de ce dernier échappe à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire et ne peut relever que de la compétence des juridictions de l'ordre administratif ;

"1°) alors que l'effet dévolutif de l'appel ne peut être limité que par une disposition expresse de la déclaration d'appel ; qu'en l'absence de renonciation expresse de l'appelant à entreprendre les dispositions du jugement sur la diffamation, la cour n'a pu légalement affirmer n'être saisie que du chef du jugement relatif à l'injure ;

"2°) alors que le juge répressif saisi d'une infraction de presse est seul compétent pour statuer sur le principe de la responsabilité pénale et civile du prévenu ; que, saisie de l'appel de la partie civile contre un jugement de relaxe, la cour ne pouvait faire droit au déclinatoire déposé pour le compte du préfet poursuivi sans examiner le principe de la responsabilité civile de ce dernier ; qu'en se déclarant incompétente, sans autrement indiquer, dans son dispositif, si les faits déférés constituaient une infraction de presse, la cour a violé les textes et principes visés au moyen ;

"3°) alors que la cour n'a pu légalement affirmer que les faits reprochés au préfet relevaient de la catégorie de la faute de service sans précisément rechercher, comme elle l'y était conviée, si la violence toute particulière des propos injurieux du préfet n'était pas, par nature, détachable du service" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite de la diffusion, sur l'antenne de France Bleue Roussillon, et de la publication, dans le journal "L'Indépendant", les 3 et 4 novembre 2008, de propos tenus par M. Y..., préfet des Pyrénées Orientales, lors d'une conférence de presse présentant les résultats d'audits relatifs à la gestion des stations de ski du département, M. X..., maire de la commune des Angles, ainsi que ladite commune, et sa "Régie autonome des sports et des loisirs", ont, par actes séparés, fait citer M. Y... devant le tribunal correctionnel de Perpignan, des chefs, d'une part, d'injure publique envers un dépositaire de l'autorité publique, en ce qui concerne M. X..., d'autre part, de diffamation publique envers un dépositaire ou agent de l'autorité publique, en ce qui concerne les trois plaignants ; qu'une jonction des procédures a été ordonnée ; que la Cour de cassation a renvoyé la connaissance de l'affaire au tribunal correctionnel de Toulouse ;

Que, par jugement du 9 décembre 2009, ce tribunal a fait droit au déclinatoire de compétence déposé par le préfet de Haute-Garonne, et renvoyé l'examen de l'affaire à une date ultérieure pour statuer sur l'action publique ; que les parties civiles ont relevé appel de cette décision, sans déposer la requête prévue par l'article 507 du code de procédure pénale ;

Que, par jugement du 5 mai 2010, le tribunal a relaxé le prévenu ; que les parties civiles ont relevé appel de ce jugement le 11 mai suivant ;

En cet état :

Sur le moyen pris en sa première branche :

Attendu que, devant la cour d'appel, les parties civiles ont soutenu qu'elles avaient entendu exercer leurs recours contre les décisions attaquées en toutes leurs dispositions civiles ;

Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir relevé que l'appel en date du 15 décembre 2009 à l'encontre du jugement du 9 décembre 2009 était devenu sans objet, a constaté que l'appel interjeté le 11 mai 2010, tel que formulé dans l'acte signé par le conseil des parties civiles, ne portait que sur les dispositions civiles du jugement du tribunal de Toulouse en date du 5 mai 2010 relatives aux faits d'injure, et non de diffamation, tels que visés initialement dans la prévention ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Qu'en effet, selon l'article 509 du code de procédure pénale, l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et la qualité de l'appelant ; qu'en cas de contestation sur l'étendue de sa saisine, c'est au seul vu de l'acte d'appel qu'il appartient à la juridiction du second degré, sous le contrôle de la Cour de cassation, de se déterminer ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le moyen pris en ses autres branches :

Vu les articles 2, 509, 515 et 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que, d'une part, même dans le cas où la réparation du dommage échapperait à la compétence de la juridiction judiciaire, la personne qui, conformément à l'article 2 du code de procédure pénale, prétend avoir été lésée par une infraction, est recevable à se constituer partie civile pour faire établir l'existence de cette infraction et possède, par l'effet de sa constitution, tous les droits reconnus à la partie civile, au nombre desquels celui d'interjeter appel ;

Attendu que, d'autre part, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que, pour se déclarer incompétente pour connaître des demandes des parties civiles à l'encontre de M. Y..., après avoir dit fondé le déclinatoire de compétence déposé par le préfet de Haute-Garonne, la cour d'appel énonce que la délivrance de celui-ci a pour effet de figer tout débat sur le litige tant que la question de compétence qu'il soulève n'a pas été réglée, qu'en l'espèce, à supposer avérée l'existence de faits fautifs imputés à M. Y..., ceux-ci ne peuvent caractériser qu'une faute de service, et qu'en conséquence l'action en réparation exercée par les parties civiles à l'encontre de ce dernier échappe à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, et ne peut relever que de la compétence des juridictions de l'ordre administratif ;

Mais attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, alors que les juges du second degré, saisis du seul appel d'une partie civile contre un jugement relaxant le prévenu, sont tenus de rechercher, même s'ils sont incompétents pour accorder des réparations civiles, si les faits qui leur sont déférés constituent une infraction pénale, la cour d'appel a méconnu les textes et principes susvisés ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, mais seulement en ce que la cour d'appel s'est déclarée incompétente pour connaître de l'action civile engagée, du chef d'injure publique envers un dépositaire de l'autorité publique, contre M. Y..., l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Toulouse, en date du 23 février 2011, toutes autres dispositions dudit arrêt étant maintenues, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation prononcée ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil

DÉCLARE irrecevable la demande présentée par M. Y... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Toulouse et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Monfort conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

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