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Cass. crim., 9 octobre 2002, n° 02-85.309

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 octobre 2002, 02-85.309, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
9 octobre 2002
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
02-85.309

Titrage officiel

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Arrêts - Arrêt de renvoi en Cour d'assises - Contr<CB>le de la Cour de cassation - Qualification donnée aux faits - Qualification justifiant le renvoi de l'accusé devant la Cour d'assises.

Textes cités

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Nino,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 11 juillet 2002, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de l'ILLE-et-VILAINE du chef de non-assistance à personne en péril, délit connexe au crime de violences mortelles reproché à Jean-Luc Y... ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 223-6 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance ayant dit lieu d'accuser le prévenu de non-assistance à personne en danger ;

"aux motifs que : "s'il est constant que Nino X... n'a jamais reconnu avoir porté les coups à la victime et que Jean-Claude Y... a toujours affirmé qu'il était le seul à avoir frappé Sylvain Z..., il reste que Nino X... n'a rien fait pour empêcher Jean-Claude Y... de frapper la victime alors qu'elle était à terre" ;

"Nino X... a donné le signal du départ sans se soucier de l'état de Sylvain Z... qui gisait sans connaissance ;

"le délit d'omission de porter secours est un délit intentionnel qui suppose que son auteur ait eu conscience de l'état de péril dans lequel se trouve la victime ;

"si l'erreur d'appréciation de la personne s'abstenant d'intervenir ne lui fait encourir aucune responsabilité pénale, il reste que celle-ci, lorsqu'elle est témoin direct des faits d'une violence certaine, est dans l'obligation de se renseigner pour savoir si la victime est ou non dans un état de péril ;

"en l'espèce, la nature et la sauvagerie des coups portés sur Sylvain Z... et surtout le fait que ce dernier s'était rapidement écroulé au sol aurait dû raisonnablement conduire Nino X... à se préoccuper de l'état de santé dans lequel Sylvain Z... se trouvait à la suite des coups portés par Jean-Claude Y... ;

"considérant que de ces faits qualifiés de délit par la loi pénale résultent charges suffisantes de non-assistance à personne en péril contre Nino X..., de nature à motiver son renvoi devant la cour d'assises d'Ille et Vilaine, le délit étant connexe au crime commis par Jean-Claude Y..." ;

"alors que, la chambre de l'instruction ne pouvait mettre à la charge du seul témoin d'une agression l'obligation de se renseigner pour savoir si la victime est dans un état de péril sans ajouter à la loi une condition et ce faisant, étendre le champ d'application du texte répressif" ;

Attendu que, pour renvoyer Nino X... devant la cour d'assises du chef de non-assistance à personne en péril, l'arrêt attaqué énonce que l'intéressé n'a rien fait pour empêcher Jean-Claude Y... de frapper Sylvain Z... alors que ce dernier était à terre et qu'il a ensuite quitté les lieux sans se soucier de l'état de la victime qui gisait sans connaissance ; que les juges ajoutent que la nature et la sauvagerie des coups portés à Sylvain Z... qui s'est rapidement écroulé au sol auraient dû raisonnablement conduire Nino X... à se préoccuper de l'état de santé de la victime ;

Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction, qui a répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a caractérisé, au regard de l'article 223-6 du Code pénal, les circonstances dans lesquelles Nino X... se serait rendu coupable du délit de non-assistance à personne en péril ;

Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;

Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

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