Article L. 522-1 du code de la justice pénale des mineurs
Texte officiel
Après l'interrogatoire des accusés, le président de la cour d'assises des mineurs peut, à tout moment, ordonner que l'accusé mineur se retire pendant tout ou partie de la suite des débats. Concernant l'accusé mineur, le président pose, à peine de nullité, les deux questions suivantes : 1° Y a-t-il lieu d'appliquer à l'accusé une condamnation pénale ? 2° Y a-t-il lieu d'exclure l'accusé du bénéfice de l'atténuation de peine prévue aux articles L. 121-5 et L. 121-6 ?
- Section
- Chapitre II : Du jugement devant la cour d'assises des mineurs
- Version
- Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021, lue le 3 octobre 2026 (base DILA mise à jour le 3 octobre 2026)
- Identifiant Légifrance
- LEGIARTI000039088463
Questions
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