Article 380-16 du code de procédure pénale
- Section
- Sous-titre II : De la cour criminelle départementale
- Version
- Version en vigueur depuis le 25 juillet 2026, lue le 3 octobre 2026 (base DILA mise à jour le 3 octobre 2026)
- Identifiant Légifrance
- LEGIARTI000054478003
Texte officiel
Par dérogation aux chapitres Ier à V du sous-titre Ier du présent titre, les personnes majeures accusées d'un crime puni de quinze ans ou de vingt ans de réclusion criminelle sont jugées en premier ressort par la cour criminelle départementale. Cette cour est également compétente pour le jugement des délits connexes. Elle n'est pas compétente s'il existe un ou plusieurs coaccusés ne répondant pas aux conditions prévues au présent article.
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Arrêts de la chambre criminelle de la Cour de cassation citant l’article 380-16 du code de procédure pénale
- Cass. crim., 20 septembre 2023, n° 23-84.320 · Qpc · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 20 septembre 2023, n° 23-90.010 · Qpc · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 26 février 2025, n° 24-86.882 · Cassation
- Cass. crim., 16 janvier 2024, n° 23-85.844 · Qpcother
- Cass. crim., 20 septembre 2023, n° 23-84.320 · Rejet
Source
Texte de la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), diffusée sous Licence Ouverte, reproduit sans résumé ni commentaire, dans la version lue à la date indiquée. Pour des faits anciens, le texte applicable a pu être différent.
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