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Cass. crim., 26 février 2025, n° 24-86.882

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
24-86.882
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2025:CR00390
Publication
Non publié
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 26 févr. 2025, n° 24-86.882, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 19 novembre 2024, mais en ses seules dispositions ayant désigné la cour d'assises des Hauts-de-Seine pour juger Mme [T], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DIT que Mme [T] sera jugée par la cour criminelle départementale des Hauts-de-Seine pour l'infraction visée par l'arrêt partiellement annulé ;

FIXE à 1 500 euros la somme globale que Mme [T] devra payer aux parties représentées par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat à la Cour, en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 février 2025.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Non publié

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 24-86.882

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:CR00390

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/67c15a584ca4138f1ed06085.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° G 24-86.882 F-D

2N° 00390

3RB5

426 FÉVRIER 2025

5CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI

6M. BONNAL président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 26 FÉVRIER 2025

13Mme [D] [T] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 19 novembre 2024, qui l'a renvoyée devant la cour d'assises des Hauts-de-Seine sous l'accusation de violences ayant entraîné une infirmité permanente, aggravées.

14Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

15Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [D] [T], les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. et Mme [G] et [H] [Z], tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur fils [I] [Z], et les conclusions de M. Fusina, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 février 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Brugère, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

17Faits et procédure

181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

192. Un juge d'instruction a renvoyé Mme [D] [T] devant le tribunal correctionnel du chef de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de trois mois sur la personne de [I] [Z], enfant dont elle avait la garde.

203. Cette juridiction s'est déclarée incompétente, au motif que les faits poursuivis étaient de nature criminelle, et a renvoyé le ministère public à mieux se pourvoir.

214. Par arrêt du 3 mars 2020, la chambre criminelle de la Cour de cassation, statuant sur une requête en règlement de juges, a renvoyé la cause et la prévenue devant la chambre de l'instruction compétente.

225. Le 3 novembre 2020, cette dernière a ordonnéun supplément d'information afin notamment de notifier à Mme [T] sa mise en examen pour violences ayant entraîné une infirmité permanente, sur mineur de quinze ans, par personne ayant autorité sur la victime.

23Examen des moyens

24Sur le second moyen

256. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

26Mais sur le premier moyen

27Enoncé du moyen

287. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit qu'il résultait de l'information des charges suffisantes contre Mme [T] d'avoir commis des violences ayant entraîné une infirmité permanente avec cette circonstance que les faits ont été commis sur un mineur de quinze ans par personne ayant autorité et a ordonné sa mise en accusation devant la cour d'assises des Hauts-de-Seine, alors « que les personnes majeures accusées d'un crime puni de quinze ans ou de vingt ans de réclusion criminelle, lorsqu'il n'est pas commis en état de récidive légale, sont jugées en premier ressort par la cour criminelle départementale ; qu'en ordonnant la mise en accusation de Mme [T] devant la cour d'assises des Hauts-de-Seine en l'état de charges suffisantes contre elle d'avoir commis des violences ayant entraîné une infirmité permanente avec cette circonstance que les faits ont été commis sur un mineur de 15 ans par personne ayant autorité, quand la peine encourue étant de 20 ans de réclusion criminelle, elle devait être mise en accusation devant une cour criminelle départementale, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 222-9, 222-10 du code pénal, ensemble les articles 214 et 380-16 du code de procédure pénale. »

29Réponse de la Cour

30Vu l'article 181-1 du code de procédure pénale :

318. Il résulte de ce texte que lorsqu'il existe, à l'issue de l'information, des charges suffisantes contre la personne mise en examen d'avoir commis, hors récidive, un crime puni de quinze ans ou de vingt ans de réclusion criminelle, elle est mise en accusation devant la cour criminelle départementale.

329. La chambre de l'instruction, après avoir relevé, à l'encontre de Mme [T], des charges suffisantes d'avoir commis le crime puni, par les articles 222-9 et 222-10 du code pénal, d'une peine de vingt ans de réclusion criminelle, l'a renvoyée devant la cour d'assises sans relever la récidive.

3310. La cassation est par conséquent encourue.

34Portée et conséquences de la cassation

3511. La cassation interviendra sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

36Examen de la demande fondée sur l'article 618-1 du code de procédure pénale

3712. Les dispositions de ce texte sont applicables en cas de rejet du pourvoi, qu'il soit total ou partiel. Les dispositions relatives à la mise en accusation de Mme [T] étant devenues définitives par suite de la non-admission du second moyen, il y a lieu de faire partiellement droit à la demande.

38PAR CES MOTIFS, la Cour :

39CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 19 novembre 2024, mais en ses seules dispositions ayant désigné la cour d'assises des Hauts-de-Seine pour juger Mme [T], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

40DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

41DIT que Mme [T] sera jugée par la cour criminelle départementale des Hauts-de-Seine pour l'infraction visée par l'arrêt partiellement annulé ;

42FIXE à 1 500 euros la somme globale que Mme [T] devra payer aux parties représentées par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat à la Cour, en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

43ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

44Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille vingt-cinq.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Pourvoi
24-86.882
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2025:CR00390
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