Article 313-5 du code pénal
- Code
- Code pénal
- Section
- Section 2 : Des infractions voisines de l'escroquerie
- Version
- Version en vigueur depuis le 26 janvier 2023, lue le 3 octobre 2026 (base DILA mise à jour le 3 octobre 2026)
- Identifiant Légifrance
- LEGIARTI000047053475
Texte officiel
La filouterie est le fait par une personne qui sait être dans l'impossibilité absolue de payer ou qui est déterminée à ne pas payer : 1° De se faire servir des boissons ou des aliments dans un établissement vendant des boissons ou des aliments ; 2° De se faire attribuer et d'occuper effectivement une ou plusieurs chambres dans un établissement louant des chambres, lorsque l'occupation n'a pas excédé dix jours ; 3° De se faire servir des carburants ou lubrifiants dont elle fait remplir tout ou partie des réservoirs d'un véhicule par des professionnels de la distribution ; 4° De se faire transporter en taxi ou en voiture de place. La filouterie est punie de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende. L'action publique peut être éteinte, y compris en cas de récidive, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 300 euros. Le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 250 euros et le montant de l'amende forfaitaire majorée est de 600 euros. Les dispositions des articles 495-20 et 495-21 du même code relatives à l'exigence d'une consignation préalable à la contestation de l'amende forfaitaire ne sont pas applicables.
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Arrêts de la chambre criminelle de la Cour de cassation citant l’article 313-5 du code pénal
- Cass. crim., 29 novembre 2005, n° 05-84.614 · Cassation · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 5 décembre 2018, n° 17-86.122 · Cassation
- Cass. crim., 28 février 2018, n° 17-80.242 · Rejet
- Cass. crim., 13 avril 2010, n° 09-86.382 · Rejet
- Cass. crim., 26 février 2003, n° 02-84.568 · Rejet
- Cass. crim., 7 mars 2000, n° 99-82.617 · Rejet
Source
Texte de la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), diffusée sous Licence Ouverte, reproduit sans résumé ni commentaire, dans la version lue à la date indiquée. Pour des faits anciens, le texte applicable a pu être différent.
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