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Article 434-28 du code pénal

Section
Paragraphe 2 : De l'évasion
Version
Version en vigueur depuis le 1er mars 1994, lue le 3 octobre 2026 (base DILA mise à jour le 3 octobre 2026)
Identifiant Légifrance
LEGIARTI000006418672

Texte officiel

Pour l'application du présent paragraphe, est regardée comme détenue toute personne : 1° Qui est placée en garde à vue ; 2° Qui se trouve en instance ou en cours de présentation à l'autorité judiciaire à l'issue d'une garde à vue ou en exécution d'un mandat d'amener ou d'arrêt ; 3° Qui s'est vu notifier un mandat de dépôt ou un mandat d'arrêt continuant de produire effet ; 4° Qui exécute une peine privative de liberté ou qui a été arrêtée pour exécuter cette peine ; 5° Qui est placée sous écrou extraditionnel.

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Arrêts de la chambre criminelle de la Cour de cassation citant l’article 434-28 du code pénal

Source

Texte de la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), diffusée sous Licence Ouverte, reproduit sans résumé ni commentaire, dans la version lue à la date indiquée. Pour des faits anciens, le texte applicable a pu être différent.