Cour d'appel de Caen, 19 décembre 1998, n° 980923
Cour d'appel de Caen, du 19 décembre 1998, 980923
- Juridiction
- Cour d'appel de Caen
- Date
- 19 décembre 1998
- Numéro d’affaire
- 980923
Titrage officiel
PRESSE - Procédure - Prescription - Diffamation
Sommaire officiel
La courte prescription en matière de diffamation est acquise dès lors que plus de trois mois se sont écoulés sans qu'aucun acte ne vienne interrompre ou suspendre cette prescription. La partie civile, après avoir relevé appel d'un jugement statuant en cette matière, ne peut invoquer la suspension de la prescription des actions publique et civile jusqu'au jugement de son appel dès lors que, partie poursuivante, elle n'était nullement dans l'impossibilité d'agir et qu'il lui appartenait de surveiller la procédure et d'interrompre la prescription en faisant citer elle même le prévenu devant la cour, à une date utile, sauf à cette juridiction de renvoyer la cause à une autre audience
Texte intégral
Les parties civiles puis l'Officier du Ministère Public ont relevé appel du jugement le 24 mars 1998. Le premier mandement de citation à comparaître devant la Cour a été établi le 24 août 1998. Plus de 3 mois s'étant écoulés entre ces deux actes, il convient donc de constater que les actions publique et civile sont atteintes par la prescription de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881. En effet, les parties civiles ne peuvent invoquer la suspension de prescription de leur action, dès lors que parties poursuivantes, elles étaient nullement dans l'impossibilité d'agir et qu'il leur appartenait de surveiller la procédure et d'interrompre la prescription en faisant citer elles-mêmes le prévenu devant la Cour à une date utile sauf pour cette juridiction à renvoyer la cause par décision interruptive de prescription à une autre audience. Enfin, les dispositions de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ne sont pas à l'usage des prévenus même relaxé La demande de X... Y... sur ce fondement sera déclarée irrecevable. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement et par arrêt contradictoire ; Reçoit les parties en leurs appels ; Vu les articles R. 621-2 du Code Pénal et 29 al.2 de la Loi du 29 juillet 1881 et l'article 65 de la Loi du 29 juillet 1881 ; Constate la prescription des actions publique et civile dirigées contre X... Y... sur citation délivrée à la requête de la Commune de Y... et de X... X... ; Déclare irrecevables leurs demandes ; Déboute X... Y... de sa demande fondée sur l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ; Condamne X... X... et la Commune de Y... aux dépens de l'action civile ; La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 800f dont sont redevables la Commune de Y... et X... X... -
Source
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