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Cour d'appel de Limoges, 6 avril 2006

Cour d'appel de Limoges, CT0002, du 6 avril 2006

Juridiction
Cour d'appel de Limoges
Date
6 avril 2006
Formation
CT0002

Titrage officiel

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Appel des ordonnances du juge d'instruction - Appel de la personne mise en examen

Sommaire officiel

L'appel de l'ordonnance de requalification et de renvoi devant le tribunal correctionnel n'entre pas dans les prévisions limitatives de l'article 186 du code de procédure pénale. Dès lors que l'appel n'a pas pour objet la requalification des faits renvoyés devant le tribunal correctionnel en crime qui aurait dû faire l'objet d'une ordonnance de mise en accusation devant la cour d'assises, l'appel doit être déclaré irrecevable en application de l'article 186-3 du code de procédure pénale

Texte intégral

COUR D'APPEL DE LIMOGES

N DU 6 AVRIL 2006 arrêt qui déclare l'appel irrecevable NOTIFIE LE

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION

A l'audience du SIX AVRIL DEUX MILLE SIX, l'arrêt suivant a été prononcé par LA CHAMBRE DE L'INSTRUCTION DE LA COUR D'APPEL de LIMOGES, EN CHAMBRE DU CONSEIL, dans l'affaire suivie au parquet de LIMOGES ENTRE :

Camille X...

né le 22 Novembre 1954 à BAR LE DUC (55)

de René X... et de Jeanne NAPOLI

sans profession

demeurant 11 rue Chateaubriand

87200 SAINT JUNIEN

Ordonnance de placement sous contrôle judiciaire du 10 mai 2005 -

MIS EN EXAMEN du chef de VIOLS et AGRESSIONS SEXUELLES - renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef D'AGRESSION SEXUELLE -

Ayant pour avocat Maître JOUHANNEAUD, du barreau de LIMOGES,

ET :

PARTIES CIVILES

Béatrice Y... épouse Z...

7 rue de l'Avenir - 17510 NERE

Ayant pour avocat Maître BOUCHERLE, du barreau de LIMOGES CEDEX

Magali Y...

14 rue des Tourterelles - 17770 ECOYEUX

Ayant pour avocat Maître Marie-Odile CHARTIER, du barreau de LIMOGES Nathalie HERPIN épouse Y...

Le Bourg - 17770 VILLARS LES BOIS

Ayant pour avocat Maître Alain CHARTIER-PREVOST, du barreau de LIMOGES, ET : Monsieur le Procureur Général,

---ooOoo---

Maître JOUHANNEAUD ayant, le 30 Janvier 2006 interjeté appel d'une ordonnance de non-lieu partiel, de requalification et de renvoi devant le tribunal correctionnel, rendue le 25 Janvier 2006 par Mademoiselle LAMOTTE, juge d'instruction au tribunal de grande instance de LIMOGES,

---oOo--- COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU PRONONCE DE L'ARRET PRESIDENT : Monsieur Serge BAZOT, Président de la chambre de l'instruction, CONSEILLERS ASSESSEURS TITULAIRES : Monsieur Philippe A... et Monsieur Pierre-Louis B..., Tous trois désignés en application de l'article 191 du code de procédure pénale MINISTERE PUBLIC :

Monsieur Pierre C..., Avocat Général, GREFFIER : Madame Nathalie D...

Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant délibéré conformément à la loi hors la présence du ministère public et du greffier.

---oOo---

A l'audience tenue en CHAMBRE DU CONSEIL le 06 Avril 2006, ont été entendus :

Monsieur le Président en son rapport oral,

Maître JOUHANNEAUD en ses explications orales pour le mis en examen, Maître CHARTIER-PREVOST en ses explications orales pour Nathalie Y...,

Maître Marie-Odile CHARTIER en ses explications orales pour Magali Y...,

Maître MAGNE substituant Maître BOUCHERLE en ses explications orales

pour Béatrice Z...,

Monsieur l'Avocat Général en ses réquisitions orales pour Monsieur le Procureur Général,

A nouveau Maître JOUHANNEAUD qui a eu la parole le dernier,

---oOo---

Les débats étant terminés, Monsieur le président a renvoyé le prononcé de l'arrêt pour plus ample délibéré à l'audience du six avril deux mille six,

LA COUR

Vu les pièces de la procédure,

Vu l'ordonnance de non-lieu partiel, de requalification et de renvoi devant le tribunal correctionnel rendue le 25 Janvier 2006 par Madame Estelle LAMOTTE, juge d'instruction au tribunal de grande instance de LIMOGES,

Vu l'appel interjeté le 30 Janvier 2006 par Maître JOUHANNEAUD contre ladite ordonnance et le courrier qui y est annexé,

Vu les pièces de la procédure desquelles il résulte que Monsieur le Procureur général a donné avis par lettre recommandée, le 17 février 2006 au mis en examen et à son avocat, aux parties civiles et à leur avocat, de la date de l'audience, soit le 23 mars 2006, à laquelle l'affaire serait appelée,

Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur Général en date du 20 Mars 2006,

Vu le mémoire déposé au greffe de la chambre de l'instruction le 20 mars 2006 par Maître JOUHANNEAUD, conseil du mis en examen,

Vu le mémoire déposé au greffe de la chambre de l'instruction le 20 mars 2006 par Maître Marie-Odile CHARTIER, conseil de Magali Y...,

Attendu qu'il a été satisfait aux formes et délais prescrits par l'article 197 du code de procédure pénale,

---oOo---

Camille X... a motivé l'appel formalisé par son conseil le 30 janvier 2006 dans une lettre manuscrite du 28 janvier 2006 annexée à l'acte d'appel.

Il estime qu'une ordonnance de non-lieu aurait dû être prononcée en sa faveur.

Ayant été bénéficié d'un non-lieu partiel du chef d'appels téléphoniques c'est donc la requalification opérée des faits criminels de viols en délit d'agressions sexuelles et la décision de renvoi du mis en examen du chef d'agressions sexuelles qui est critiquée.

Dans son mémoire du 20 mars 2006, Maître Dominique JOUHANNEAUD, conseil de Monsieur X... sollicite aux lieu et place de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel le bénéfice d'une décision de non-lieu.

SUR QUOI, LA COUR

L'appel exercé dans les formes et délais exigés par la loi est régulier en la forme.

Cependant, il doit être déclare irrecevable, en application des articles 186 et 186-3 du code de procédure pénale.

L'appel de l'ordonnance de requalification et de renvoi devant le tribunal correctionnel n'entre pas dans les prévisions limitatives de l'article 186 du code de procédure pénale.

Dès lors que l'appel n'a pas pour objet la requalification des faits renvoyés devant le tribunal correctionnel en crime qui aurait dû faire l'objet d'une ordonnance de mise en accusation devant la cour d'assises, l'appel doit être déclaré irrecevable en application de l'article 186-3 du code de procédure pénale.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION, EN CHAMBRE DU CONSEIL,

DECLARE IRRECEVABLE l'appel formé par Camille X... à l'encontre de l'ordonnance rendue le 25 janvier 2006 par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de LIMOGES,

Ainsi fait et prononcé en audience de la CHAMBRE DE L'INSTRUCTION de la COUR D'APPEL de LIMOGES, EN CHAMBRE DU CONSEIL, le SIX AVRIL DEUX MILLE SIX, lecture faite par le Président, LE GREFFIER,

LE PRESIDENT, Nathalie D...

Serge BAZOT

Source

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