Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Cass. crim., 10 décembre 2008, n° 08-83.126

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 10 décembre 2008, 08-83.126, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
10 décembre 2008
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
08-83.126

Textes cités

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Michel,

contre l'arrêt de la cour d'assises de l'OISE, en date du 27 mars 2008, qui, pour viols et viols aggravés, l'a condamné à quinze ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 312, 325, 331, 332, 378, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que le procès-verbal des débats se borne à énoncer que le président a fait appeler de leur chambre successivement et individuellement, introduire dans l'auditoire les témoins Jacky Y...et Jean-Michel Z... ; qu'ils ont respectivement prêté le serment de l'article 331 du code de procédure pénale, qu'ils ont chacun, séparément l'un de l'autre, déposé oralement et sans être interrompu ; qu'après la déposition des témoins acquis aux débats, les prescriptions des articles 311, 312 et 332 du code de procédure pénale ont été respectées ; qu'à l'issue de leur audition, le président a autorisé les témoins à se retirer définitivement ;

" et en ce que le procès-verbal des débats s'est borné aux mêmes énonciations en ce qui concerne les témoins Stéphane A... et Sandrine B... ;

" et en ce que le procès-verbal des débats s'est borné aux mêmes énonciations en ce qui concerne les témoins Julien C..., Stéphane D... et Alain E... ;

" alors que, conformément aux exigences de l'article 331 du code de procédure pénale, les témoins devant déposer séparément l'un de l'autre, le président ne peut entendre ensemble deux ou plusieurs témoins ; qu'en se bornant, en l'espèce, à énoncer que les témoins, introduits successivement et individuellement dans la salle d'audience, ont déposé oralement et ont été autorisés à se retirer définitivement, sans préciser si chaque témoin avait achevé sa déposition avant que le suivant ne soit appelé pour être entendu, la cour d'assises n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de s'assurer que les témoins ne se trouvaient pas ensemble dans la salle d'audience et qu'ils ont déposé séparément les uns des autres, et ainsi méconnu les textes susvisés " ;

Attendu que le procès-verbal des débats énonce que Jacky Y..., Jean-Michel Z..., Stéphane A..., Sandrine B..., Julien C..., Stéphane D..., Alain E..., témoins acquis aux débats, ont été successivement appelés de leur chambre et individuellement introduits dans l'auditoire, et qu'ils ont, chacun séparément l'un de l'autre, déposé oralement ;

Que ces mentions mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que chacun de ces témoins a été introduit dans la salle d'audience après que les précédents eurent achevé leur déposition et qu'il a été satisfait aux prescriptions de l'article 331, alinéa 1, du code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen manque en fait ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 310, 329, 331, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'au cours de l'interrogatoire de Michel X..., le président a, en vertu de son pouvoir discrétionnaire et après avoir indiqué que ces lectures ne devaient être reçues qu'à titre de simples renseignements, donné lecture de diverses dépositions de témoins non cités ni dénoncés figurant au dossier, relatives à la personnalité de l'accusé Michel X... et a reçu ses observations ;

" alors que les dépositions de personnes qui ne sont pas acquises aux débats peuvent être lues par le président dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, à titre de simple renseignement ; que, si les témoins dont les dépositions sont lues sont acquis aux débats, le président n'a pas le droit de les dépouiller de leur qualité et de les entendre à titre de simples renseignements ; qu'il est donc nécessaire que la Cour de cassation puisse contrôler que les personnes dont la déposition est lue à ce titre ne sont pas acquises aux débats ; qu'en conséquence, le procès-verbal des débats doit identifier les témoins dont il est donné lecture de la déposition à titre de simple renseignement ; qu'en se bornant, en l'espèce, à énoncer que le président avait donné lecture de diverses dépositions de témoins non cités ni dénoncés figurant au dossier, sans préciser l'identité des personnes ou les dépositions concernées, la cour d'assises n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et ainsi méconnu les textes susvisés " ;

Attendu que le procès-verbal des débats énonce que le président a interrogé l'accusé sur son curriculum-vitae et qu'au cours de cet interrogatoire, il a, en vertu de son pouvoir discrétionnaire et après avoir indiqué que ces lectures ne devaient être reçues qu'à titre de simple renseignement, donné lecture de diverses dépositions de témoins non cités ni dénoncés figurant au dossier, relatives à sa personnalité ;

Attendu qu'en l'absence de demande de donner acte de l'accusé ou de son avocat, ces mentions mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que le président a fait un usage régulier de son pouvoir discrétionnaire et n'a pas méconnu le principe de l'oralité des débats ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Pometan conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.