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Cass. crim., 10 décembre 2013, n° 12-87.858

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 10 décembre 2013, 12-87.858, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
10 décembre 2013
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
12-87.858
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2013:CR05724

Textes cités

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme Sophie X..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 21 novembre 2012, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée du chef de blessures involontaires, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 29 octobre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Mirguet conseiller rapporteur, M. Arnould, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de Mme le conseiller MIRGUET, les observations de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE de BRUNETON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'arrêté du 7 août 2006 relatif aux règles techniques et de sécurité des téléskis et de son annexe, des articles 121-3 et 222-19 du code pénal, 177, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a déclaré qu'il n'y avait pas lieu à suivre en l'état ; "aux motifs qu'il résulte des pièces du dossier et de la procédure d'instruction que la remontée mécanique du Sommarel, type téléski, répondait à toutes les exigences réglementaires en vigueur au moment des faits ; que, si les déclarations de la partie civile et de ses proches évoquent, au niveau de l'aire d'arrivée, l'existence d'un croisement de pistes, le plan sommaire des pistes de la station intégré au mémoire de la partie civile est très imprécis en ce qu'étant reproduit à une grande échelle, il ne permet pas de connaître la position exacte des lieux de passage des skieurs à proximité de l'arrivée de cette remontée mécanique ; que l'enquête a démontré le contraire, aucun croisement de pistes n'étant constaté à l'endroit du lâcher des perches en haut du téléski Sommarel ; qu'il est, par ailleurs, établi que l'aire d'arrivée propose aux skieurs après avoir lâché la perche, deux options de dégagement, à droit ou à gauche ; que rien n'interdit à un skieur de traverser l'aire d'arrivée ; que c'est ce qu'a entrepris de faire Mme X... qui, après avoir commencé son dégagement vers la gauche, se ravisait et changeait de direction pour rejoindre son fils et ses amis qui avaient dégagé sur la droite ; qu'en outre, la hauteur des perches, après leur lâcher, telle que mesurée par les gendarmes en janvier ou février, est tout à fait conforme à la réglementation, de même que la configuration de l'arrivée du téléski ; que, contrairement à ce qui peut se passer sur un télésiège où le passager, confiné à une place, est « passif », le skieur qui emprunte un téléski est « actif » ; qu'il est soumis au respect du règlement de police, lequel était effectivement affiché en bas des pistes ainsi qu'à l'arrivée du téléski lors de la saison 2006/2007 ; qu'il est ainsi fait injonction aux utilisateurs de dégager rapidement l'aire d'arrivée après avoir lâché la perche ; que le jour de l'accident, Mme X... était la dernière de son groupe d'amis à avoir emprunté le téléski ; que ceux-ci avaient déjà dégagé l'aire d'arrivée pour se mettre en sécurité, à l'écart de la rotation des perches, lorsqu'elle a lâché sa perche en se dirigeant vers le côté opposé ; que pour les rejoindre, elle a entrepris un déplacement l'obligeant à traverser l'aire d'arrivée, se plaçant à nouveau dans le champ de la rotation des perches ; que les nombreuses investigations effectuées ne permettent pas d'établir l'existence d'une faute de quelque nature que ce soit qui puisse être imputable à quiconque dans l'organisation de l'arrivée du téléski du Sommarel, pas plus que dans la maintenance des appareils ; que l'imprudence de la victime apparaît dès lors constitutive d'une faute exclusive à l'origine de l'accident, celle-ci ayant, après s'être décidée à sortir vers la gauche, entrepris la traversée de la zone d'arrivée pour aller sur la droite où se trouvaient ses amis alors qu'elle avait l'obligation de la dégager rapidement ; qu'il ne résulte pas de l'information complète et minutieuse soumise à la cour charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis l'infraction dénoncée ou toute autre infraction ; qu'il n'y a donc lieu de suivre et qu'il convient de confirmer l'ordonnance de non-lieu déférée ; "1) alors que seule la faute commise par la victime qui est la cause exclusive de son dommage est de nature à exclure que toute caractérisation du délit d'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne ; qu'en se bornant à relever, pour retenir que l'imprudence de la victime ayant décidé de traverser la zone d'arrivée du téléski était la cause exclusive du dommage, que l'enquête avait démontré qu'il n'existait aucun croisement de pistes à l'endroit du lâcher des perches en haut du téléski du Sommarel et que la zone n'aurait pas dû être traversée, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions déposées au greffe le 23 octobre 2012), si en l'absence de panneau placé en haut du téléski, constatée par les enquêteurs (pièce D113), qui aurait clairement interdit de traverser la zone et signalé de manière évidente l'existence d'un danger, il pouvait être reproché à la partie civile de l'avoir traversée, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "2) alors que la zone de débarquement d'un téléski à perches doit présenter une pente de dégagement telle que les usagers puissent lâcher leurs agrès immédiatement après que les attaches aient franchi le dernier appui de ligne ainsi qu'une contre-pente qui doit être comprise entre 5 % et 20 % ; qu'en se bornant à relever, pour exclure que les faits caractérisent le délit d'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne et conclure à la faute exclusive de la victime, que la hauteur des perches était conforme à la réglementation et que les utilisateurs devaient dégager rapidement l'aire d'arrivée après avoir lâché la perche, sans répondre à l'argumentation essentielle de la partie civile invoquant une méconnaissance de la réglementation relative à la contre-pente, constatée par les enquêteurs (pièce D113), la déclivité étant montante et ayant pour effet de ralentir la progression des skieurs ainsi que de les exposer à un risque pour leur sécurité, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit de blessures involontaires reproché, ni toute autre infraction ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix décembre deux mille treize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

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